Question de M. PELLEVAT Cyril (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 07/05/2020

M. Cyril Pellevat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la liberté d'expression et de témoignages des associations intervenant dans les centres de rétention administrative.

Alors que la liberté d'expression est un droit fondamental garanti par la Constitution, les clauses qui garantissaient cette liberté d'expression et de témoignage des personnes étrangères retenues dans les centres de rétention ont été supprimées du nouveau marché d'accompagnement juridique des personnes étrangères enfermées dans les centres de rétention. De ce fait, la possibilité de rendre publiques, avec l'accord de l'intéressé et dans le respect de sa vie privée, des informations sur une situation individuelle n'est plus garantie.

De plus, le ministère se donne désormais la possibilité de retirer l'agrément d'un salarié d'une association intervenante sans motif et sans délai. Outre le fait que cette possibilité va à l'encontre de l'obligation de motivation des actes administratifs, la possibilité de témoigner de la situation de ces personnes est essentielle et ces mesures vont à l'encontre du droit d'interpellation des associations reconnu à l'article II de la charte d'engagements réciproques entre l'État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales. Les associations sont essentielles à la protection des libertés fondamentales et leurs actions ne devraient pas être entravées.

C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir rétablir ces clauses et de supprimer la possibilité de retirer l'agrément sans motivation ni délai.


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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur - Citoyenneté


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur - Citoyenneté publiée le 03/12/2020

La liberté d'expression est un droit fondamental garanti par la Constitution (article 11 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen) et la Convention européenne des droits de l'Homme (articles 9 et 10). Cette liberté d'expression ne peut pas être limitée par une clause contractuelle, s'agissant de la garantie d'une liberté publique. Le nouveau marché ne constitue en aucun cas un moyen de censurer l'expression des associations qui œuvrent dans les centres de rétention auprès des retenus et leur apportent toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre effective de leurs droits. La suppression de l'article 7-2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) dans le nouveau marché répond strictement aux exigences issues du rapport de l'Inspection générale de l'administration de 2017 et tout particulièrement du rapport d'observations provisoires de la Cour des comptes S2019-2562-4. Dans ce rapport, la Cour des comptes estime que « l'insertion de cette clause dans le CCTP permet à l'association de réaliser son activité de plaidoyer militant y compris dans le cadre d'un marché public […] ». La mention litigieuse a été supprimée afin d'améliorer l'exécution du marché public. La suppression de cette mention n'entraîne en aucun cas une interdiction d'expression libre de la part des titulaires du marché, une norme contractuelle ne pouvant bien sûr supplanter une norme constitutionnelle. Par conséquent, le ministère de l'Intérieur veille à ce que la liberté d'expression et de témoignage des associations intervenantes dans les centres de rétention administrative soit garantie tout au long de l'exécution du marché.

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