Question de Mme BERTHET Martine (Savoie - Les Républicains) publiée le 09/07/2020

Mme Martine Berthet attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur les décrets d'application de la loi n° 2018-938 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi Egalim) au sujet de la commercialisation du géraniol.
Ce produit est une substance active biocide et répulsive d'origine naturelle contenue principalement dans les huiles essentielles de citronnelle et de palmarosa. Ce produit est classé de type 18 dans le règlement (UE) n° 528/2012, comme insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes. Par ailleurs, les décrets n°2019-642, n° 2019-643 et n° 2019-1052 sont respectivement relatifs aux pratiques commerciales prohibées, à la publicité commerciale et à l'interdiction de vente en libre-service à des utilisateurs non professionnels pour certaines catégories de produits, dont ceux de type 18 et a fortiori le géraniol.
Alors même qu'un des fondements de la loi Egalim est de favoriser le recours à des solutions alternatives, les huiles essentielles représentent actuellement la seule solution à la fois efficace, sûre et naturelle aux produits biocides de synthèse. Elles offrent le meilleur rapport bénéfice-risque, en raison notamment de leurs propriétés chimiques, telles qu'une biodégradabilité forte dans l'environnement et une bioaccumulation faible dans les organismes vivants. Ces trois décrets portent un préjudice important à cette solution écologique et naturelle qu'est l'utilisation du géraniol et limite les recherches futures pour de nouvelles alternatives naturelles à base d'huiles essentielles.

- page 3146

Transmise au Ministère de la transition écologique


Réponse du Ministère de la transition écologique publiée le 19/11/2020

Les substances actives et les produits biocides font l'objet d'un règlement européen (règlement UE n° 528/2012) visant en particulier à assurer un niveau de protection élevé de l'homme, des animaux et de l'environnement. La procédure d'évaluation et d'autorisation permet au cas par cas de vérifier l'efficacité des produits et leur « degré d'innocuité ». L'article 25 de ce règlement mentionne une procédure d'autorisation de mise sur le marché dite « simplifiée » pour un produit biocide, dans la mesure où ledit produit biocide, entre autres, ne contient pas de substance préoccupante. Les trois décrets d'application de l'article 76 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi EGAlim) prennent en considération les produits biocides qui présenteraient un risque moindre pour l'homme, les animaux et l'environnement. En effet, les 2 premiers décrets (n° 2019-642 et n° 2019-643 relatifs respectivement aux pratiques commerciales prohibées et à la publicité commerciale) d'ores et déjà applicables, ne concernent pas les produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée. Le troisième décret (n° 2019-1052) relatif à l'interdiction de vente en libre-service pour certaines catégories de produits mentionne les « caractéristiques » des produits qui seront visés. Seules trois possibilités rendront éligible un produit, non pas à une interdiction de vente, mais uniquement à une interdiction de vente en libre-service, afin de pouvoir bénéficier de conseils appropriés. Il s'agit des produits pour lesquels il existe ou il est suspecté une apparition de « résistance » ainsi que des produits pour lesquels des cas d'intoxication involontaire sont signalés. La troisième possibilité (produits pour lesquels des données établissent qu'ils sont fréquemment utilisés en méconnaissance de certaines règles) écarte ici encore les produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée. En conséquence, si un produit biocide (de type de produits 18 au sens du règlement biocide) à base de géraniol par exemple est admissible à la procédure d'autorisation simplifiée, alors les conclusions précédentes lui seront applicables. Un élément important cependant est à relever concernant les produits biocides à base de substances communément dites « naturelles » : de telles substances ou produits ne signifient pas pour autant qu'elles soient sans risque. C'est pourquoi le règlement européen (article 72) interdit dans une publicité pour un produit biocide les mentions telles que « produit biocide à faible risque » ou « naturel ».

- page 5492

Page mise à jour le