Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UC) publiée le 30/07/2020

M. Philippe Bonnecarrère attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la situation du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).

Son montant a été figé par l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 de telle manière que le prélèvement ou le reversement est calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après la réforme de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010.

Si l'on comprend que le but de ce fonds était de ménager la transition entre deux régimes fiscaux se succédant dans le temps, la réactualisation année après année des prélèvements alimentant le FNGIR n'avait pas été prévue.

Or, les situations ont pu tout à fait changer et sont actuellement contributrices, par le biais de la fixité du FNGIR des communes qui n'en justifieraient plus lorsque, par exemple, elles ont été confrontées au départ d'une ou de plusieurs entreprises de leur territoire.

Le Gouvernement avait annoncé qu'un groupe de travail allait être organisé en 2020 afin de mener une réflexion visant à répondre à ces cas spécifiques. Ce groupe de travail devait en principe associer les parlementaires, les délégations aux collectivités territoriales du Parlement, le comité des finances locales. Il lui demande si ce groupe de travail a été créé, quelle en est la composition et quelle est sa lettre de mission.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/01/2021

L'article 78 de la loi de finances pour 2010 a prévu un mécanisme pérenne destiné à assurer la stricte neutralité financière de la réforme de la taxe professionnelle pour chaque collectivité territoriale. Elle se compose d'une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), financée par l'État, et d'un fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR). Le FNGIR permet d'assurer à chaque collectivité territoriale, par l'intermédiaire d'un prélèvement ou d'un reversement, que les ressources perçues après la suppression de la taxe professionnelle sont identiques à celles perçues avant cette suppression. Les montants prélevés ou reversés au titre du FNGIR sont fixes et reconduits chaque année. Cette fixité offre une stabilité aux collectivités territoriales et n'est pas structurellement pénalisante pour les contributeurs, notamment ceux qui ont connu depuis 2010 un dynamisme de leur fiscalité économique. En effet, leur contribution au FNGIR n'a pas augmenté, alors que leurs ressources fiscales, y compris celles qu'elles percevaient au surplus de leur compensation, ont progressé. Cependant, la fixité du FNGIR est parfois remise en cause par les collectivités locales contributrices, notamment les communes, qui ont connu depuis 2010 une perte de base et de produit de fiscalité économique du fait du départ d'une ou plusieurs entreprises de leur territoire. Ces collectivités estiment que leur situation a changé depuis 2010 et nécessiterait un nouvel examen de leur contribution. Dans ce cadre, un groupe de travail a été mobilisé en 2020 pour répondre à cette problématique. L'examen du projet de loi de finances 2021 a permis l'adoption par le Parlement d'une réponse à cette difficulté. À compter de 2021, les communes et les EPCI à fiscalité propre, pour qui le prélèvement au titre du FNGIR représente plus de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement, et qui auront connu depuis 2012 une baisse de plus de 70 % de leurs bases de cotisation foncière des entreprises - souvent liée au départ d'une ou plusieurs entreprises de leur territoire - percevront une dotation de l'État chaque année, sous la forme d'un prélèvement sur recettes, égale au tiers de leur contribution au FNGIR. Cette disposition pourrait concerner environ 300 communes dès 2021. Un décret en Conseil d'État fixera les modalités d'application de ces dispositions.

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