Question de M. LECONTE Jean-Yves (Français établis hors de France - SOCR) publiée le 06/08/2020

M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. S'agissant des catégories de déclaration de nationalité française (DNF) dont l'examen relève du ministère de la justice, l'article 29 dudit décret introduit une différenciation de traitement selon que le déclarant réside en France ou soit établi hors de France. Avant ce décret, les résidents à l'étranger qui souscrivaient une DNF se voyaient délivrer par les postes diplomatiques ou consulaires un récépissé « après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité », tel que prévu par l'alinéa 2 de l'article 26 du code civil. Ceci assurait une parfaite égalité de traitement avec les souscriptions réalisées en France auprès du tribunal judiciaire. Si dans ce dernier cas le récépissé est toujours remis le jour de la souscription, l'article 29 précité ne permet cependant plus sa remise par nos postes à l'étranger, l'autorité consulaire se contentant désormais de transmettre le dossier au ministère de la justice. Ensuite « le ministre de la justice délivre le récépissé dès qu'il a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration et l'adresse au déclarant ».
Cette nouvelle procédure différenciée pose plusieurs difficultés pour les déclarants résidant à l'étranger. D'une part, ce récépissé revêt une importance particulière, sa date de délivrance constituant le point de départ du délai d'enregistrement des déclarations, d'autant que le premier alinéa de l'article 26-4 du code civil dispose « À défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement ». Ce délai d'enregistrement sera donc significativement allongé quand le déclarant réside hors de France, sachant que les délais d'acheminement via les services de la valise diplomatique peuvent prendre jusqu'à huit semaines, sans compter les délais induits par la charge de travail de certains de nos postes particulièrement sollicités en la matière. D'autre part, la remise de documents exigés en originaux (comme les décisions de justice étrangères d'adoption simple ou de recueils légaux concernant les déclarations relevant de l'article 21-12 du code civil) ne sera plus établie le jour même par la délivrance du récépissé qui en listait les pièces communiquées, et si ce dossier se perdait entre son dépôt et l'envoi au ministère de la justice, le déclarant ne disposerait d'aucune preuve qu'il a bien remis ses originaux au poste. Ainsi, il lui demande s'il a pris une circulaire permettant de réduire ces différenciations de traitement et s'il est en particulier prévu que les pièces remises à l'étranger fassent l'objet d'un enregistrement spécifique avant leur envoi à son ministère. Il souhaite également s'assurer qu'il a donné des instructions imposant la remise par les autorités consulaires d'un bordereau des pièces effectivement déposées ou d'une attestation de dépôt. Enfin, il souhaite savoir si le récépissé, qui sera in fine adressé par le ministère de la justice au déclarant, sera daté du jour du dépôt des pièces au poste, ou bien du jour où son ministère recevra le dossier, et surtout si ce récépissé sera bien envoyé par le ministère de la justice au poste avec obligation pour ce dernier de convoquer l'intéressé pour la remise du récépissé en main propre (comme cela se fait concernant la notification des certificats de nationalité française) et non simplement transmis par voie postale, que ce soit directement par son ministère, ou ensuite par les autorités consulaires. Ce dernier point est essentiel dans les pays où les services postaux nationaux sont notoirement défaillants.

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Transformée en Question orale (n°1397S)

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