Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/08/2020

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fait qu'en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, la compétence en matière de transports scolaires a été transférée du département à la région. Or d'une région à une autre, la prise en charge financière des transports scolaires est variable. Dans la mesure où la scolarité est obligatoire depuis l'âge de trois ans jusqu'à l'âge de seize ans, il lui demande si le principe de gratuité de la scolarisation ne devrait pas également s'appliquer aux transports scolaires notamment dans les communes rurales où les écoles ont été supprimées par le passé suit à des regroupements.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 08/10/2020

Issu des lois du 16 juin 1881, pour l'enseignement primaire, et du 31 mai 1933, pour l'enseignement secondaire, le principe de gratuité de l'enseignement public a, aujourd'hui, valeur constitutionnelle, le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 disposant que : « l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État ». Il est inscrit aux articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l'éducation. Ce principe de gratuité ne s'applique qu'aux activités d'enseignement obligatoires, lesquelles sont celles qui se déroulent pendant le temps scolaire et s'inscrivent dans le cadre des programmes scolaires, qu'elles aient lieu dans les locaux scolaires ou en dehors, au cours d'une sortie notamment. Ce principe n'est donc pas étendu aux services de transport scolaire, dont la responsabilité revient aux collectivités territoriales sur le fondement de leur compétence en matière d'organisation des mobilités prévus aux articles L. 1231-1-1, L. 1231-3 et L. 3111-7 et suivants, du code des transports. À cet égard, il leur revient de déterminer librement la part du coût prise en charge par leurs budgets et celle prise en charge par les usagers, dans le respect du principe d'égalité.

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