Question de Mme BELRHITI Catherine (Moselle - Les Républicains) publiée le 17/09/2020

Mme Catherine Belrhiti attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la notion juridique d'enracinement dans l'élagage des arbres entre voisins.

L'article 673 du code civil crée par la loi du 10 février 1804 dispose que : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ». Les propriétaires doivent s'assurer que la végétation qui pousse sur leur terrain ne dérange pas leur voisin. À défaut d'un accord à l'amiable, il faut solliciter un conciliateur de justice mais bien souvent, le maire ou les élus sont appelés pour trancher les litiges.

Cette législation ancienne pose problème dans la mesure où les conflits sont fréquents entre voisins et qu'ils débouchent sur de nombreux recours devant les tribunaux alors même que la nature du conflit semble dérisoire. Cette législation ne permet plus un élagage régulier des arbres ce qui pose aussi des problèmes aux communes qui ne peuvent entretenir la végétation librement sur le domaine public.

Elle lui demande si une réforme de la législation dans ce domaine, qui permettrait de supprimer la notion d'enracinement sur le terrain, est à l'étude. Cela aurait l'avantage de ne rendre responsable chacun que de ce qui est sur sa propriété, peu importe l'origine, et de permettre aux voisins ou aux collectivités d'élaguer librement ce qui dépasse sur leur propre terrain.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 11/03/2021

Le droit de propriété est protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. L'article 17 énonce que « nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En vertu de l'article 544 du code civil, le propriétaire jouit d'un droit absolu sur les choses qui lui appartiennent tant qu'il n'en fait pas un usage prohibé par la loi ou les règlements. En matière d'éléments arborés, l'article 673 du code civil dispose que : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». Il en résulte, s'agissant des racines, ronces ou brindilles, que le propriétaire du fonds qu'elles envahissent, est libre de les couper, jusqu'à la limite séparative de sa propriété. S'agissant des branches d'arbres, le propriétaire du fonds sur lequel la végétation déborde ne peut procéder lui-même à l'élagage. En revanche, il dispose d'une action en suppression des branches qui dépassent sur son fond, qui est imprescriptible (Cass. Civ. 3ème 11 janvier 2018, n° 17-15.544). A cet égard, le fait pour le propriétaire de l'arbre d'arguer que l'élagage risque de provoquer la mort de l'arbre (Cass. 3ème Civ, 16 janvier 1991, n° 89-13.698) ou que « la conservation de la branche litigieuse améliore l'équilibre de l'arbre qui autrement aurait été totalement déséquilibré par la suppression de toutes les branches du même côté » (Cass. 3ème Civ., 16 mars 2017, n° 15-29.147) n'est pas un moyen de nature à faire obstacle à la demande d'élagage. En vertu de l'article R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, cette action est portée devant le tribunal judiciaire et doit être précédée, à peine d'irrecevabilité, d'une tentative de conciliation ou de médiation en application de l'article 750-1 du code de procédure civile. Cette disposition n'étant pas d'ordre public, il est possible d'y déroger par convention, par exemple dans le cadre d'un règlement de copropriété ou du cahier des charges d'un lotissement (voir en ce sens, Cass 3e civ., 13 juin 2012, M. X c/ Époux Y, n° 11-18.791). Ce dispositif, certes ancien, préserve et concilie les droits de propriété antagonistes en présence, à savoir, d'une part, celui du propriétaire de l'arbre en ne permettant pas à son voisin de l'élaguer sans son consentement, et d'autre part, celui du propriétaire du fond voisin en lui ouvrant un droit à l'élagage des branches qui empiètent sur son héritage. À cet égard, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions, la Cour de cassation a pu affirmer « qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d'en restreindre l'exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage » (Civ.3ème, QPC, 3 mars 2015, n°14-40.051).  Par ailleurs, s'agissant des communes, le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, et en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage. L'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie, aux frais des propriétaires défaillants, est prévue pour les chemins ruraux, en application de l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que pour les voies communales, en application des dispositions de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L. 114-2 du code de la voirie routière, qui peuvent comporter l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques. Enfin, l'article R. 116-2 du code de la voirie routière punit de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui « en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ». Dans ces conditions, l'état du droit paraît suffisant à préserver les droits en présence et il n'est pas envisagé à ce stade de réformer cette disposition.   

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