Question de M. SAURY Hugues (Loiret - Les Républicains) publiée le 05/11/2020

M. Hugues Saury attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'échéance de la caducité des plans d'occupation des sols (POS). La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a établi le principe d'une caducité des plans d'occupation des sols (POS) au 1er janvier 2016. Néanmoins, pour inciter les communes à établir des « plans locaux d'urbanisme » (PLU) intercommunaux, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 dite de simplification de la vie des entreprises a créé un régime dérogatoire. Il en résulte que si la mise en élaboration d'un PLUi pour remplacer le POS a été entrepris avant le 1er janvier 2016, le POS continue de s'appliquer au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019. Toutefois, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a reporté cette échéance au 31 décembre 2020. Dans le département du Loiret, deux PLUi de la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais, ont été arrêtés le 12 février 2020. Cependant, durant la phase de consultation suivant l'arrêt des PLUi, deux communes ont rendu un avis défavorable à leur projet de PLUi respectif, nécessitant de fait une nouvelle délibération. Compte tenu du report du second tour des élections municipales et de la crise sanitaire de Covid-19, les deux nouveaux projets de PLUi ne pourront être approuvé avant le 31 décembre 2020. Ainsi, huit POS risquent de devenir caducs et le règlement national d'urbanisme (RNU) s'appliquera à compter du 1er janvier 2021 avec les conséquences que cela impose. En particulier, la règle de la constructibilité limitée fixée à l'article 111-3 du code de l'urbanisme, se trouvera applicable. Aucune construction nouvelle ne sera alors possible en dehors des parties dites « urbanisées ». En outre, l'instruction des permis de construire et des déclarations préalables, supposera que l'autorité signataire obtienne à chaque fois l'avis conforme du préfet (article L. 422-5 du code de l'urbanisme). Dans le contexte particulier du post-covid et du reconfinement, et au vu des conséquences importantes sur ces huit communes, il lui demande si le Gouvernement envisage de proroger d'une année l'échéance de la caducité des POS.

- page 5026


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/01/2021

La caducité des plans d'occupation des sols (POS) est programmée depuis la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) qui annonçait le remplacement progressif de ces documents par des plans locaux d'urbanisme (PLU). La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a fixé cette caducité au 31 décembre 2015, tout en prévoyant qu'elle était retardée jusqu'au 26 mars 2017 lorsqu'une procédure de révision vers un PLU était en cours. Ce délai a également été retardé, par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, au 31 décembre 2019 lorsqu'une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) était en cours au 31 décembre 2015. Ce dernier délai a été une nouvelle fois retardé au 31 décembre 2020 par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Cinq années, au minimum ont été laissées pour achever l'élaboration de ces PLUi alors que le délai moyen d'élaboration est de 3 ans et demi. Ces délais ont permis de considérablement réduire le nombre de POS concernés par la caducité. En 2014, il restait 7 500 POS actifs. Ils n'étaient plus que 800 au 1er janvier 2020 et 546 au 1er septembre 2020. Plus de 90 % des POS en vigueur ont donc été convertis en PLUi. Le nombre de communes qui reviendraient au Règlement national d'urbanisme (RNU) faute d'avoir approuvé leur PLUi s'en trouve nettement diminué. L'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a permis aux organismes collégiaux des établissement publics de coopération intercommunaux compétents pour l'élaboration des PLUi, d'avoir recours à des procédures dématérialisées afin de juguler le ralentissement de l'activité de ces instances. L'élaboration des PLUi doit en effet être encouragée car ce document constitue un outil plus complet pour les collectivités afin de définir et mettre en œuvre une politique d'ensemble de l'aménagement et de l'urbanisme à une échelle cohérente. Par rapport au POS, il permet, en particulier, de définir des objectifs de mixité sociale, de qualité environnementale et de lutte contre l'étalement urbain qui sont au cœur des enjeux actuels dans tous les territoires et dont l'intégration dans les documents d'urbanisme est prévue depuis les lois dites « Grenelle » de 2009 et 2010. La caducité des POS ne bloque pas les projets des collectivités pour autant. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du PLUi, le RNU permet à une collectivité d'autoriser des projets y compris, lorsque l'intérêt général le justifie, et que cela ne porte pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages, en dehors de l'enveloppe urbaine existante. Pour ces raisons, et sans préjuger des propositions de parlementaires, un nouveau report n'est pas envisagé par le Gouvernement.

- page 209

Page mise à jour le