Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 12/11/2020

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la demi-part fiscale supplémentaire des veuves des anciens combattants.

Les associations d'anciens combattant se réjouissent de l'élargissement de la demi-part fiscale supplémentaire accordée aux veuves d'anciens combattants, dès leur soixante quatorzième année et si leur conjoint percevait sa pension au moment de son décès.

Elles expriment leur incompréhension concernant ce dernier critère qui exclut les veuves d'anciens combattants décédés avant 65 ans de ce dispositif.

L'âge du décès de leur époux ne peut à leurs yeux justifier un critère d'éligibilité pour l'octroi de cette demi-part dont elles bénéficient au titre du service rendu à la France par celui-ci.

Elles souhaiteraient que ce critère d'âge soit supprimé, comme c'était le cas jusqu'en 2010.

Aussi, il souhaiterait savoir s'il compte remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 18/02/2021

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus, ainsi qu'aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veufs ou veuves de personnes ayant bénéficié de la retraite du combattant, quel que soit l'âge du défunt au moment de son décès.   Il est rappelé que cette demi-part supplémentaire constitue une exception notable au principe du quotient familial puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial doit conserver un caractère exceptionnel. Il n'est donc pas envisagé d'aller au-delà.

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