Question de Mme GARNIER Laurence (Loire-Atlantique - Les Républicains) publiée le 24/12/2020

Mme Laurence Garnier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée aux bénéficiaires en situation de nue-propriété. En effet, certaines personnes âgées en situation de précarité ont subi une réduction de l'ASPA par les services de la caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire au motif de l'application des articles R. 815-22 et R. 815-25 du code de la sécurité sociale et 669 du code général des impôts. Il est fait référence à une circulaire ministérielle n° 85-SS du 27 juillet 1956 et notamment à son paragraphe 21 dont les dispositions prévoient que les biens immobiliers du demandeur sont « réputés » lui procurer un revenu égal à 3 % de leur valeur vénale à la date de demande d'ASPA. Or, ces dispositions ne correspondent pas à certains assurés qui ne perçoivent aucun loyer pour le logement occupé par un parent très âgé qui conserve l'usufruit du bien immobilier et dont l'assuré possède seulement une fraction de la nue-propriété en qualité d'héritier. En effet, une telle présomption de revenus fictifs n'est pas irréfragable et n'est pas fondée juridiquement d'autant plus s'il existe une attestation notariale à l'appui. Pour éviter une telle situation, elle lui demande si le Gouvernement entend modifier la circulaire de 1956 afin que la présomption de revenu fictif ne soit pas appliquée aux demandeurs de l'ASPA ayant qualité de nu-propriétaire et qui ne peuvent tirer aucun revenu de leur bien immobilier étant entendu que seul l'usufruit est susceptible de générer un revenu locatif.

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Transmise au Ministère de la santé et de la prévention


La question est caduque

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