Question de M. BASCHER Jérôme (Oise - Les Républicains) publiée le 21/01/2021

M. Jérôme Bascher attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application du système d'exonération de droits de mutation.

L'article 57 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 (loi de finances rectificative pour 2006) a modifié l'article 787 B du code général des impôts relatif au pacte Dutreil. Ce texte prévoit une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur en faveur des transmissions à titre gratuit des titres de sociétés. Parmi les conditions figure l'obligation de souscrire un engagement collectif puis un engagement individuel de conservation des parts.

Il est également mentionné que « l'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant la durée de l'engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés ».

En outre, l'article 787 B du code général des impôts a particulièrement été modifié par un amendement ayant pour objet d'assimiler à la signature d'un engagement de conservation la détention par un dirigeant d'entreprise depuis plus de deux ans de plus de 34% des actions d'une société non cotée et 20 % d'une société cotée.

Or, à l'occasion d'un cas d'espèce, l'administration fiscale a considéré qu'en cas d'engagement collectif réputé acquis, le donateur ne peut pas exercer la fonction de direction après la donation des titres alors qu'il peut rester dirigeant en cas d'engagement collectif réel.
Indépendamment de la question de l'application d'une doctrine administrative nouvelle à une situation antérieure, se pose la question de l'interprétation de la loi.

D'après l'exposé des motifs de l'amendement susmentionné, celui-ci « vise à assouplir les modalités de fonctionnement de ces engagements collectifs de conservation. Afin de mieux prendre en compte les nécessités et réalités économiques, il est ainsi proposé d'assimiler à la signature d'un engagement de conservation la détention par un dirigeant d'entreprise depuis plus de deux ans de plus de 34 % des actions d'une société non cotée et de 20 % d'une société cotée ».

La loi laisse ainsi présumer l'existence d'un engagement de conservation lorsque le donateur exerce les fonctions énumérées au 1° de l'article 885-0 BIS et le corolaire de cette situation est que le donateur est donc réputé signataire de cet engagement. De ce fait, réputé signataire d'un engagement par une fiction créée par la loi, il peut rester dirigeant de la société comme dans l'hypothèse où un engagement de conservation aurait été réellement signé.

Aussi, à la lumière de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui préciser son interprétation de la loi et notamment si l'intention était : soit d'assimiler totalement à la signature d'un engagement de conservation la détention des titres par un dirigeant d'entreprise depuis plus de deux ans, de sorte que le donateur pourrait rester dirigeant de la société comme dans l'hypothèse d'un engagement collectif de conservation réellement signé, soit d'assimiler partiellement à la signature d'un engagement de conservation la détention des titres par un dirigeant d'entreprise depuis plus de deux ans et d'interdire en ce cas au donateur de rester dirigeant de la société, au contraire de l'hypothèse d'un engagement collectif de conservation réellement signé.

- page 329

Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


La question est caduque

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