Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/03/2021

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune où se trouve une zone d'activités sur laquelle la communauté de communes exerce la compétence en matière économique. Il lui demande si sur une parcelle de cette zone, qui appartient encore à la commune, celle-ci peut construire un bâtiment dans le but de le louer à bail à un commerçant.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/09/2021

L'article 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que les personnes publiques « gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». La commune ne peut donc gérer son domaine privé que dans les limites de ses compétences. Il convient de rappeler que l'article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) a modifié les dispositions du 2° du I de l'article L. 5214-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et transféré aux communautés de communes la compétence exclusive en matière de création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire dite zone d'activité économique (ZAE) dont l'exercice était jusqu'alors subordonné à la reconnaissance d'un intérêt communautaire. Depuis le 1er janvier 2017, l'ensemble des communautés de communes sont donc compétentes pour l'ensemble des zones d'activité économique. Les conséquences d'un transfert de compétences sont précisées notamment par les dispositions de l'article L. 5211-17 du CGCT qui prévoient de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à son exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui lui sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du CGCT (cf. également les articles L. 5211-5 et L. 5211-18 du CGCT). Le transfert de la compétence ZAE a ainsi entraîné de plein droit la mise à la disposition des communautés de communes,  à titre gratuit, des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l'exercice de cette compétence. En matière de ZAE, les dispositions des articles L. 5211-5, L. 5211-17 et L. 5211-18 du CGCT prévoient par ailleurs la possibilité, dans les conditions qu'elles fixent, d'un transfert en pleine propriété à la communauté de communes des biens immobiliers des communes membres, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence, afin de gérer l'ensemble du foncier dans cette zone. En effet, il s'agit d'un patrimoine de droit privé qui a vocation à être commercialisé. Il en résulte que même si une commune a conservé la propriété de la parcelle mise à la disposition d'une communauté de communes, cette dernière est toutefois seule compétente sur cette parcelle pour mener l'ensemble des interventions qui relèvent de la création, l'aménagement mais également la gestion et l'animation d'une ZAE. Or, l'investissement dans l'immobilier d'entreprise participe à la gestion et à l'animation d'une ZAE. La commune ne peut donc pas investir à l'intérieur de cette zone sur de l'immobilier d'entreprise, même si elle reste propriétaire d'une parcelle de la zone. La commune peut néanmoins soumettre son projet à la communauté de communes. Cette dernière peut en effet, en vertu de l'article L. 5214-16-1 du CGCT, confier par convention la gestion d'un équipement relevant de ses attributions à une commune membre dès lors que l'objet de la délégation garde un caractère marginal par rapport à l'activité globale que représente l'exercice de la compétence par la communauté de communes. Cette délégation doit être justifiée par un intérêt public et le contrat de construction, auquel elle donnera lieu le cas échéant, devra obéir aux règles de la commande publique à moins qu'il s'agisse d'une prestation en quasi-régie, d'une coopération entre pouvoirs adjudicateurs ou d'une prestation effectuée dans le cadre d'un service unifié.

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