Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 30/09/2021

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le fait que le passage de l'obligation d'instruction de 6 à 3 ans a supprimé la maturité physiologique des enfants comme condition à l'accès à l'école maternelle.
En octobre 2019, à la question écrite n° 12174 du sénateur sur le fait de savoir qui devrait gérer les « changements de couche » pour les enfants encore non propres, le ministère répondait que les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) étaient chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants, et qu'ils pouvaient également assister les enseignants dans les classes accueillant des enfants à besoins particuliers.
En juillet dernier, de façon plus concrète, le ministère précisait, dans sa réponse à la question écrite n° 21752 de Mme Catherine Belrhiti publiée dans le JO Sénat du 25/03/2021, que l'ATSEM et l'enseignant étaient appelés à effectuer les gestes d'hygiène nécessaires pour conduire l'enfant à franchir cette étape, dans le respect de sa maturation et de son intimité. Cela signifie donc que l'éducation à la propreté se fait désormais conjointement à l'école et dans la famille.
Si cette réponse clarifie les règles sur le temps scolaire, les questions demeurent sur les autres temps où l'enfant reste confié à la collectivité, notamment le temps méridien. Ainsi, lorsque les enfants portant des couches sont accueillis à la restauration scolaire, il est précisé aux parents qu'il sera difficile de les changer. En effet, lors de ce temps particulier, les ATSEM ont un statut d'animateurs et ne peuvent pas laisser le groupe dont ils s'occupent pour aller changer un seul enfant.
Par conséquent, le sénateur demande de quelle manière les collectivités territoriales devraient gérer ce type de situation.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/02/2022

La restauration scolaire est un service public facultatif mis en œuvre par les communes ou leurs groupements, relevant au même titre que les études surveillées, du temps périscolaire. Plusieurs cadres d'emplois de la fonction publique territoriale peuvent être amenés à y intervenir pour des activités d'encadrement d'enfants. Il en est ainsi des membres du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, qui interviennent, dans le secteur périscolaire notamment, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation. S'agissant plus particulièrement des écoles maternelles, les membres du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles peuvent être chargés de la surveillance des enfants des classes maternelles ou enfantines dans les lieux de restauration scolaire, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Ainsi prévue par leur statut particulier, cette activité fait partie intégrante de leurs missions. Par ailleurs, s'agissant de la surveillance des enfants pendant la restauration scolaire, les taux d'encadrement fixés par l'article R227-16 du code de l'action sociale et des familles, s'appliquent si l'activité de restauration est intégrée dans un accueil collectif de mineurs (accueil de loisirs péri ou extrascolaire) tel que défini à l'article R. 227-1 du même code, soumis à l'obligation de déclaration auprès du préfet de département. En toute hypothèse, il appartient à la collectivité de répartir et de mobiliser un nombre suffisant d'agents de manière à ce que la sécurité de tous les mineurs soit continuellement assurée.

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