Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/11/2021

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que dans les conseils des grandes collectivités territoriales (villes, départements, régions), les élus de l'opposition ont un droit d'expression dans les fascicules de bilan d'activité que l'exécutif de la collectivité fait distribuer aux habitants. Toutefois, il arrive aussi qu'un exécutif souscrive une publicité d'une ou plusieurs pages dans un journal local ou sur un site internet d'information pour évoquer telle ou telle réalisation de la collectivité ou les orientations de sa gestion. Dans ce cas, il souhaiterait savoir si les élus de l'opposition ont également un droit d'expression dans le document en cause. Dans l'affirmative, il lui demande comment ils peuvent réagir si l'exécutif et sa majorité refusent.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 28/04/2022

L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ». Les articles L. 3121-24-1 et L. 4132-23-1 du même code prévoient des dispositions similaires pour le conseil départemental et le conseil régional. Le règlement intérieur de ces collectivités précise en principe la consistance de l'espace réservé et les modalités d'envoi des textes, sous le contrôle du juge administratif, qui veille à ce que le droit d'expression de la minorité ne soit pas manifestement remis en cause. Les dispositions de ces articles s'appliquent également aux publicités locales ainsi qu'aux sites internet sur lesquels l'ensemble des informations contenues dans le bulletin d'information générale serait repris (CAA Versailles, 17 avril 2009, Ville de Versailles, n° 06VE00222 : le site internet de la commune, qui présente notamment les actions accomplies ou futures et la gestion de la commune et reprend la plupart des informations traitées dans le magazine Versailles, diffusées sous une forme différente, constitue, eu égard à son contenu, un bulletin d'information générale distinct de ce magazine. Dès lors, un espace dédié à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit être réservé sur ce site). Lorsqu'une publicité a un objet de politique publique, tel que l'attractivité touristique ou économique de la commune, ou encore l'accès à certains services publics ou évènements organisés par la collectivité, elle ne saurait être qualifiée d'information générale. Il ne saurait y avoir dans ce cas d'obligation de réserver un espace d'expression à l'opposition. En cas de refus des élus de la majorité de réserver un espace à l'opposition dans un bulletin d'information générale, quel qu'en soit le support, il est envisageable de former un recours administratif ou contentieux contre cette décision de refus, prise en méconnaissance des textes précités.

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