Question de M. WATTEBLED Dany (Nord - Les Indépendants) publiée le 03/02/2022

M. Dany Wattebled appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les graves difficultés auxquelles se retrouvent confrontés les élus locaux ayant exercé leur fonction d'élu pendant leur arrêt maladie.

La modification introduite par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique était censée mettre un terme à cette difficulté en insérant un alinéa à l'article L. 323 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien ». Mais force est de constater qu'il n'en est rien, car dans leur immense majorité, ni les élus locaux ni les médecins ne sont au courant de cette nécessité de mentionner explicitement sur l'arrêt maladie, l'autorisation d'exercer un mandat local.

Ainsi, dans le Nord, pour avoir eu le courage de poursuivre son mandat malgré un arrêt maladie, le maire d'une petite commune se voit réclamer, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), le remboursement des indemnités journalières qui lui ont été versées dans le cadre de cet arrêt maladie. Ce maire, arrêté pour cause d'hernie discale et autorisé à faire des sorties libres, qui, comme beaucoup d'élus, a un sens élevé de ses responsabilités, avait juste à cœur de continuer à servir ses concitoyens.

Cette situation est non seulement ubuesque mais aussi contraire à la volonté affichée par le Gouvernement d'encourager l'engagement au service de la collectivité particulièrement à l'échelon municipal, et notamment dans les petites communes où la crise des vocations est de plus en plus prégnante. Elle met en exergue la nécessité de créer un véritable statut de l'élu municipal qui fixerait enfin l'ensemble des garanties et obligations s'attachant à ces élus et sécuriserait ainsi leur situation.

L'adage selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » représente une fiction juridique permettant le fonctionnement de l'ordre juridique, mais dont on sait la réalisation impossible. C'est exactement le cas en l'espèce puisque la plupart des élus, bien que concernés au premier chef, n'ont pas connaissance de cet article L. 323-6. Afin de prendre en compte ce type de situation, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 décembre 1999, a créé un nouvel objectif de valeur constitutionnelle, à savoir l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi.
Pour ne pas pénaliser injustement les élus locaux engagés dont l'attitude ne relève nullement « d'inobservation volontaire » de leurs obligations mais d'une simple méconnaissance de cette disposition, il conviendrait de tenir compte de leur bonne foi en leur permettant de se mettre en adéquation avec la loi dès lors qu'elle est portée à leur connaissance.

C'est pourquoi, il lui demande si un certificat médical établi postérieurement ne pourrait pas être valablement admis par la CPAM, dans la mesure où ce certificat attestant que l'état de santé de l'élu lui permettait effectivement d'assurer ses fonctions locales, serait établi par le même médecin que celui à l'origine de l'arrêt maladie. D'autre part, il la remercie de lui indiquer les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour remédier à ce défaut d'information et s'assurer que très prochainement, tous les élus locaux connaîtront la teneur de cet article L. 323-6.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales


La question est caduque

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