Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 17/03/2022

M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur les conditions, peu claires, de recouvrement de la taxe d'aménagement à reverser aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et qu'il convient de préciser davantage.

De fait, la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a transformé en obligation la possibilité qu'avaient les communes de reverser, en tout ou partie, le produit de la taxe d'aménagement à leur EPCI de rattachement.

L'article L. 332-1 du code de l'urbanisme précise effectivement que le montant reversé tient compte de la charge des équipements publics relevant - sur le territoire d'une commune - de ses compétences dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération.

Cependant, dans le corps dudit article, la phrase suivante : « la charge des équipements publics » ne recouvre pas la même signification pour tous.

C'est la raison pour laquelle il lui demande des précisions sur la manière de respecter cette nouvelle obligation, notamment sur les éléments à prendre en compte ainsi que les dépenses et la clé de répartition à retenir pour établir de la manière la plus juste le reversement à effectuer.

- page 1411

Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


La question est caduque

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