Question de Mme LAVARDE Christine (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 24/03/2022

Mme Christine Lavarde attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la prise en compte des années antérieures à la titularisation dans le calcul de l'ancienneté nécessaire pour la promotion au troisième grade de certains corps de catégorie A+.
La récente réforme de la haute fonction publique a conduit à la publication du décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'État, qui définit en son article 11 les conditions à remplir afin d'être promouvable comme administrateur général. L'une d'entre elles est de justifier de « quinze années de services en qualité d'agent public en position d'activité ou de détachement ».
Cette condition semble introduire une différence de traitement entre les fonctionnaires ou les agents publics promus par la voie interne, et les agents recrutés par le troisième concours de l'institut national du service public (INSP), qui peuvent avoir une expérience importante dans le secteur privé et un âge équivalent aux agents promus par la voie interne, ladite expérience ne comptant pas dans les années de service en qualité d'agent public. La notion antérieure de « services effectifs » a fait l'objet d'une jurisprudence du Conseil d'État qui a conduit à la publication de la circulaire FP/6 n° 1763 du 4 février 1991 relative à la notion de « services effectifs dans le corps » (NOR : FPPA9130016C). En substance, les années de formation conduisant à la titularisation pouvaient être prises en compte dans le cadre de la durée des services effectifs au sein d'un corps de fonctionnaire.
Elle souhaiterait ainsi savoir si la bonification d'ancienneté de deux ans, applicable au concours « docteur » ou si la reprise d'ancienneté d'un an, applicable au troisième concours de l'INSP, peuvent être prises en compte dans les « quinze années de services en qualité d'agent public » pour l'application de l'article 11 du décret 2021-1550, à l'instar de ce qui prévalait pour la notion antérieure de services effectifs.

- page 1513

Transmise au Ministère de la transformation et de la fonction publiques


La question est caduque

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