Question de Mme SCHALCK Elsa (Bas-Rhin - Les Républicains) publiée le 14/04/2022

Mme Elsa Schalck appelle l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales au sujet du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles, pris en application de l'article 40 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
Ce décret précise les cas de modification et de mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme (PLU) et des schémas de cohérence territoriale (SCOT) soumis à évaluation environnementale systématique ou après examen, et instaure une procédure de cas par cas réalisée par la personne publique responsable du document. Il étend ainsi le champ d'application de l'évaluation environnementale.
L'article 7 du décret (nouvel article R. 104-15 du code de l'urbanisme) prévoit que les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou de leur révision lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000.
En outre, l'article 26 du décret prévoit que : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables ». En d'autres termes, toute révision de plan local d'urbanisme, même « allégée » en application de l'article L. 151-34 du code de l'urbanisme, et même si elle a déjà fait l'objet d'une dispense d'évaluation environnementale par l'autorité environnementale, est soumise aux nouvelles exigences fixées par le décret. Seules les modifications et modifications simplifiées en sont exemptées, dès lors qu'une dispense d'évaluation a déjà été décidée par l'autorité.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce texte, les communes concernées par un site Natura 2000 ne se voyaient pas imposer d'évaluation environnementale.
Par ailleurs, certaines communes avaient arrêté leur PLU qu'elles avaient soumis à enquête publique. Force est de constater que ces communes concernées doivent reprendre les études entreprises afin de compléter leur document en y intégrant les nouvelles réglementations, mais également arrêter à nouveau le PLU et le soumettre à enquête publique. C'est notamment le cas de la commune de Ratzwiller, dans le Bas-Rhin, qui se retrouve dès lors pénalisée de près de 20 000 euros.
Le changement de la législation, qui plus est rétroactif, a pour conséquence une complexification des procédures pour les communes, un rallongement des délais, mais également des frais supplémentaires importants.
Elle lui demande dès lors ce que le Gouvernement envisage de faire pour ne pas pénaliser les communes dont les procédures étaient déjà arrêtées avant la date d'entrée en vigueur du décret.

- page 1939

Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires


La question est caduque

Page mise à jour le