Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - Les Républicains) publiée le 23/06/2022

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les modifications apportées par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique au régime de l'isolement et de la contention dans le secteur psychiatrique.
Sur le fondement de trois décisions sur des questions prioritaires de constitutionnalité rendues le 4 juin 2021, le Conseil constitutionnel a jugé que toute personne soumise à une mesure d'isolement et de contention dans le contexte d'une hospitalisation sans consentement bénéficiait du droit de solliciter à tout moment la mainlevée des mesures restrictives de ses libertés par le juge judiciaire.
Le code de la santé publique prévoit ainsi désormais en son article L.3211-12 que le juge des libertés et de la détention (JLD) dispose d'un délai maximal de 24 heures pour statuer sur toute demande de levée de la contention. Il limite par ailleurs à 12 heures la durée maximale de la mesure d'isolement, renouvelable trois fois pour une durée limitée à 48 heures avec évaluation du JLD à chaque renouvellement.
La mesure suscite, depuis son entrée en vigueur, une très grande incompréhension parmi les juges. Ceux-ci déplorent non seulement que la systématisation accrue du contrôle porterait atteinte à l'objectif de protection des patients hospitalisés en psychiatrie, étant donné les différents risques découlant de leur transport répété devant le juge, ainsi qu'à la bonne efficience du travail judiciaire.
Les délais prescrits dans le dispositif reviennent par ailleurs ni plus ni moins à amener le juge à contrôler des mesures de privation d'ores et déjà expirées. L'obligation de mainlevée en cas de dépassement du délai et l'interdiction de prononcer de nouvelles mesures restrictives dans les 48 heures ne s'inscrivent, là aussi, pas en adéquation avec l'obligation faite de requérir le contrôle du juge à une fréquence réputée trop élevée.
S'il répond à l'impérative nécessité de protéger les droits des patients, le dispositif est pourtant perçu dans sa configuration actuelle comme excessivement contraignant, autant pour les services de psychiatrie que pour les magistrats, ainsi que créateur d'un régime d'urgence permanente et générant une charge de travail techniquement difficile à assumer.
Les organisations syndicales représentatives de la justice ont déjà suggéré plusieurs recours pour alléger ce dispositif, parmi lesquels le retour à une procédure écrite fondée sur le contrôle sur pièces, le maintien d'un contrôle du JLD sur le seul respect des durées suspensives de libertés, ou encore l'augmentation des équivalents temps plein travaillé (ETPT)du ministère dédiés à cette fonction.
C'est pourquoi il souhaite lui demander à quels ajustements le ministère envisage de recourir afin de résorber les différents écueils préalablement exposés.

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La question est caduque

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