Question de M. VERZELEN Pierre-Jean (Aisne - Les Indépendants) publiée le 07/07/2022

M. Pierre-Jean Verzelen attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les pensions de retraite des agriculteurs élus ou anciens élus.

La loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020, visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer, a rehaussé à 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net la retraite minimum des anciens chefs d'exploitation agricole ayant une carrière complète. Cette disposition est entrée en vigueur en novembre 2021.

Toutefois, il a été sollicité à plusieurs reprises par des titulaires de pensions agricoles également élus ou anciens élus.

En effet, les anciens élus voient leur retraite IRCANTEC, régime obligatoire d'élus, prise en compte dans le calcul du plafond et le complément annoncé réduit d'autant. Cette mesure est inéquitable et pénalisante pour ces agriculteurs qui ont choisi d'exercer un mandat local au bénéfice de leur commune et, souvent, au détriment de leur exploitation.

Les élus encore en exercice sont davantage pénalisés encore puisqu'ils ne peuvent pas bénéficier du nouveau complément différentiel tant qu'ils n'ont pas liquidé la retraite IRCANTEC à laquelle ils doivent cotiser pendant toute la durée de leur mandat.

Autrement dit, les agriculteurs en retraite élus sont privés de la revalorisation parce qu'ils exercent encore leur mandat d'élu local… Ce conditionnement au statut de l'élu local pour bénéficier d'une disposition relative aux pensions des retraites agricoles est tout à fait illogique et n'encourage aucunement l'exercice et la participation à la vie et à la démocratie locales.

Par ailleurs, les indemnités perçues par les maires des communes rurales sont assez minimes. Cette rémunération ne peut, à elle seule, justifier que les maires, agriculteurs en retraite, ne puissent pas bénéficier de la revalorisation de leur pension de retraite.

Aussi, il demande au Gouvernement de prendre toutes les mesures correctives permettant de remédier à ces dispositions inéquitables.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 06/10/2022

La loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet de porter le minimum de pension de retraite de base et complémentaire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, ayant eu une carrière complète en cette qualité, de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime. Le CD de RCO est attribué sous condition d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraite de base et complémentaire, condition dite de subsidiarité. Il est soumis à un plafond de pensions, tous régimes confondus. Ainsi, lors de son calcul, si son montant potentiel, ajouté à l'ensemble des pensions de retraite de base et complémentaires de droit propre tous régimes de l'assuré confondus, dépasse un plafond de pensions, la majoration attribuée au titre du CD de RCO est écrêtée à due concurrence du dépassement. Une lettre interministérielle du 8 juillet 1996 prévoit que les élus locaux percevant une pension de retraite continuent à se créer des droits à retraite complémentaire à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) au titre de leur mandat, nonobstant les dispositions de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale qui a généralisé l'application du principe de non-constitution de droits nouveaux à retraite en cas de cumul d'une activité et d'une retraite, pour les assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015. En application des articles L. 351-10-1 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51-1, L. 732-54-1 et L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'ils n'avaient pas liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite, ces assurés ne pouvaient bénéficier durant l'exercice de leur mandat des minima de pension et des majorations de la pension de réversion prévus dans le régime général et les régimes des salariés et des non-salariés agricoles. Afin de ne pas pénaliser les retraités exerçant un mandat électif local, une lettre ministérielle du 25 mars 2022 a prévu, à compter du 1er janvier 2022, de ne pas tenir compte des droits en cours de constitution à l'IRCANTEC de ces élus afin de leur permettre de bénéficier des minima de pension et des majorations de pensions de réversion visées ci-dessus. Cette instruction, ainsi que celle de 1996, ont reçu un fondement légal à l'article 11 de la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat votée en août 2022.

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