Question de M. COURTIAL Édouard (Oise - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

M. Édouard Courtial appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la paupérisation préoccupante des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), exposés tout à la fois à l'accroissement de leurs dépenses et à l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de les financer. Les SDIS doivent ainsi faire face à une sollicitation toujours plus forte, essentiellement en matière de secours à personne mais aussi en raison des nouveaux risques, tels que la prolifération du frelon asiatique. Dans ce contexte, les dépenses de personnels ne peuvent qu'augmenter, tendance que les réformes statutaires successives, la crise du volontariat ainsi que la diminution de la disponibilité opérationnelle des sapeurs-pompiers aggravent très sensiblement. Quant aux ressources, elles demeurent contraintes par le gel des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), par l'assèchement des recettes tirées des transports sanitaires que les SDIS réalisent pour le secteur hospitalier et, d'une manière générale, par la crise persistante des finances locales empêchant les départements de suivre, seuls, cette tendance inflationniste. Pour compléter ce tableau, les SDIS ne sont pas parvenus à réaliser les économies qu'ils auraient pu tirer des quelques ajustements – pourtant légitimes – qu'ils réclamaient au titre par exemple de la contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour leurs sapeurs-pompiers professionnels... S'ils veulent enrayer l'inexorable dégradation du service public dont ils ont la charge, ils doivent donc explorer d'autres sources de financement ainsi qu'ils y sont parfois invités par les chambres régionales des comptes. À cet égard, l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'ils peuvent recevoir des dons. Mais cette disposition n'aura aucune effectivité tant qu'elle ne pourra pas être reliée aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI), qui permettent aux donateurs et mécènes de bénéficier de substantielles réductions d'impôts. Par le biais du volontariat, conçu comme un engagement citoyen « au service de la communauté » (cf. notamment les articles L. 723-6 et L. 723-7 du code de la sécurité intérieure), on peut certes défendre l'idée que les SDIS, dont cet effectif constitue la première ressource en personnels, ont eux-mêmes un caractère philanthropique et social les rendant éligibles au dispositif précité du CGI.
Il le prie donc de bien vouloir le lui confirmer ou, à défaut, lui indiquer de quelle manière le mécénat en faveur des SDIS pourrait être encouragé.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 17/11/2022

Aux termes du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à réduction d'impôt les versements effectués par les particuliers au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Aux termes du a du 1 de l'article 238 bis du même code, les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit de ces mêmes organismes ouvrent également droit à une réduction d'impôt. Les versements doivent procéder d'une intention libérale de l'entreprise et ne doivent pas être la contrepartie d'une prestation que l'organisme a effectuée à son profit. Le mécénat se définit en effet comme un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie, directe ou indirecte, de la part du bénéficiaire à un organisme sans but lucratif pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. La condition d'intérêt général est remplie si l'organisme n'exerce pas d'activité lucrative, si sa gestion est désintéressée, et s'il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Les critères généraux d'appréciation du caractère lucratif (ou non) des activités d'un organisme sans but lucratif (OSBL) sont précisés par la doctrine. Commune aux trois impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale et taxe sur la valeur ajoutée), cette doctrine découle des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1°-b du CGI et de la jurisprudence du Conseil d'État. Elle suppose une analyse fine et concrète au cas par cas des activités des OSBL (examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l'organisme, examen de la situation de l'organisme au regard de la concurrence, notamment des conditions d'exercices de l'activité au regard de la règle dite des « 4 P1 »). Les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), établissements publics, ne fonctionnent pas au profit d'un cercle restreint de personnes mais au profit de la collectivité. S'agissant d'organismes publics, la condition relative à la gestion désintéressée est présumée remplie. Par ailleurs, les activités de secours et d'assistance qu'ils exercent ne sont pas des activités lucratives. Enfin, les SDIS peuvent être considérés comme des organismes à caractère social et humanitaire. En conséquence, les dons et versements effectués à leur profit sont éligibles aux réductions d'impôt prévues aux articles 200 et 238 bis du CGI. En outre, une entreprise peut mettre à disposition de manière gratuite et temporaire ses salariés auprès d'un organisme visé aux a à g du 1 de l'article 238 bis du CGI. Ainsi, la mise à disposition d'un salarié sapeur-pompier volontaire par une entreprise pendant les heures de travail au profit des SDIS constitue un don en nature ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI, à la condition que ces salariés mis à disposition exercent réellement et effectivement une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. Les précisions relatives à l'évaluation, la comptabilisation de ce don et les modalités de délivrance du reçu fiscal par le SDIS sont apportées au paragraphe 75 du BOI-BIC-RICI-20-30-10-20.

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