Question de Mme ESTROSI SASSONE Dominique (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

Mme Dominique Estrosi Sassone interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la pollution de la clue du Riolan dans les Alpes-Maritimes.
En 2021, ce cours d'eau a fait l'objet d'une présence importante de mousse blanche constatée par des canyoneurs, entrainant une légitime inquiétude quant à la présence dans l'eau d'éléments nocifs, voire dangereux pour la santé.
Le maire de la commune d'Aiglun a donc fait réaliser des analyses de l'eau par le syndicat mixte pour les inondations, l'aménagement et la gestion de l'eau (SMIAGE) qui ont mis en exergue des bactéries d'origine fécale.
Des analyses approfondies ont révélé qu'outre la pollution bactériologique une présence très élevée en phosphore total était présente. Il s'agit donc d'une pollution grave selon la grille d'évaluation du système d'évaluation de l'état des eaux (SEEE).
La présence de poissons morts, d'une eau trouble et d'algues vertes et brunes sont venues alourdir ce constat biologique, obligeant le maire à prendre un arrêté pour interdire l'accès à la clue du Riolan à tous les usagers, ainsi qu'à l'Estéron depuis la confluence entre Riolan et Estéron.
Face aux risques avérés pour la santé mais également aux atteintes susceptibles d'être portées à la biodiversité et à l'écosystème, elle souhaite savoir ce que les services de l'État entendent mettre en œuvre, notamment au travers de l'agence régionale de santé pour faire réaliser de nouveaux prélèvements, sachant que les activités aquatiques sur le Riolan sont extrêmement fréquentes durant toute la saison estivale.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé


Réponse du Ministère auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé publiée le 27/10/2022

Les sites de loisirs aquatiques sans activité de baignade, dans lesquels peuvent être pratiqués des sports d'eau vive,  n'entrent pas dans le champ d'application de la réglementation relative aux eaux de baignade visée aux articles L. 1332-1 et suivants du code de la santé publique. En effet, cette réglementation, issue d'une transposition en droit national de la Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE, concerne les seules eaux de baignade définies comme « toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente ». Des travaux de révision de cette directive sont actuellement en cours au niveau européen, au cours desquels l'opportunité d'extension du champ d'application à l'ensemble des zones de loisirs aquatiques est notamment discutée. Une première proposition de nouvelle directive, par la Commission européenne, est attendue dès 2023 et pourrait faire évoluer la réglementation applicable en la matière dans les prochaines années. Dans l'attente de l'issue de ces travaux, il doit être rappelé qu'il n'existe pas de réglementation sanitaire spécifique aux zones de loisirs nautiques sans activité de baignade. Les Agences régionales de santé (ARS) ne sont ainsi pas compétentes pour mettre en œuvre le contrôle sanitaire sur de tels sites. En revanche, elles le sont pour accompagner les acteurs locaux dans la caractérisation et l'évaluation des potentiels risques sanitaires rencontrés ainsi que sur la définition des mesures de gestion, y compris les recommandations sanitaires, à mettre en œuvre pour la protection du public. Si un risque pour la santé des personnes a été mis en évidence, des mesures de restriction et d'interdiction des sites peuvent être prononcées, sur le fondement des pouvoirs de police municipale (cf. notamment les articles L. 2212-2 et L. 2213-29 du code général des collectivités territoriales), et des pouvoirs de police préfectorale (arrêté d'urgence au titre de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique). Enfin, il doit être également mentionné que les communes ont également un rôle important à jouer dans l'identification des eaux de baignade de leurs territoires respectifs puisqu'elles doivent assurer, au titre de l'article L. 1322-1 du code de la santé publique, le recensement annuel de toutes les eaux de baignade aménagées ou non, et la participation du public à cet exercice. Pour le cas particulier de la clue du Riolan dans les Alpes-Maritimes, il est à noter que l'ARS Provence-Alpes-Côte-d'Azur a mis en place, dès cette saison balnéaire, un contrôle sanitaire sur trois sites de baignade identifiés au niveau de cette rivière. 

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