Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 07/07/2022

Mme Évelyne Renaud-Garabedian interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la validation en France d'une décision de divorce rendue à l'étranger et sa nécessité avant un mariage en France. Dans la réponse à la question n° 14415 qu'elle avait posée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères souligne que cette validation « relève d'une procédure de vérification d'opposabilité (pour en faire la publicité) ou d'exequatur (pour la rendre exécutoire) ». Plus loin, il précise qu' « en application des rubriques 582 et suivantes de l'instruction générale relative à l'état civil du ministère de la justice (IGRECJ), la vérification d'opposabilité/exequatur d'une décision étrangère de divorce n'est pas obligatoire et son absence n'empêche pas les parties concernées de se remarier » dans le cadre des pratiques consulaires. Elle lui demande quelles sont les pratiques des mairies françaises en la matière, pour les mariages célébrés en France sans que n'ait été validée la décision de divorce rendue à l'étranger et que la mention correspondante n'ait été apposée sur les registres d'état civil. Elle souhaiterait savoir quelle est la procédure à suivre en cas de mariage en France suite à un divorce à l'étranger et quels sont les moyens pour vérifier qu'une personne est bien divorcée à l'occasion d'un nouveau mariage sur le territoire national.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 23/03/2023

En matière d'état des personnes, les décisions étrangères sont reconnues de plein droit en France, sous réserve de remplir certaines conditions exigées pour leur régularité internationale (arrêt Cornelissen, Cass. 1ère civ., 20 février 2007, n° 05-14.082). A ce titre, la décision étrangère de divorce doit notamment avoir acquis la force de chose jugée dans l'Etat qui l'a rendue et ne pas comporter de violation manifeste de l'ordre public international français. L'instruction générale relative à l'état civil (IGREC § 583) précise ainsi que l'officier de l'état civil peut remarier un ressortissant français ou étranger, divorcé à l'étranger, dès lors que les pièces suivantes peuvent être produites : - soit un acte de naissance ou de mariage portant mention du divorce ; - soit une copie du jugement accompagnée des justificatifs de son caractère définitif (certificat de non-recours, acte d'acquiescement, certificat établi par l'avocat ou par toute autorité habilitée) ; - soit pour le futur époux étranger, un certificat de capacité à mariage. La seule remise par le futur époux d'une attestation sur l'honneur ou d'un certificat de célibat est insuffisante. L'officier de l'état civil qui procède à la célébration du mariage doit par ailleurs avertir les futurs époux qu'en l'absence de vérification d'opposabilité de la décision étrangère ou d'exequatur, celle-ci demeure contestable en France et la nouvelle union reste donc exposée à un risque d'annulation. En cas de doute sur la situation matrimoniale d'un des futurs époux, l'officier de l'état civil doit en toute hypothèse saisir le procureur de la République compétent, lequel procédera notamment à la vérification d'opposabilité de la décision étrangère de divorce.

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