Question de M. HUGONET Jean-Raymond (Essonne - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

M. Jean-Raymond Hugonet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le fait que la compensation financière allouée aux communes qui organisent un service minimum d'accueil des élèves en cas de grève des enseignants ne suffit pas pour couvrir la dépense réellement engagée. Les dispositions du décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'État au titre du service d'accueil précisent les modalités de calcul de cette compensation. Celles-ci prennent en compte soit le nombre d'enfants accueillis, soit le nombre d'enseignants grévistes, selon le mode de calcul le plus intéressant pour chaque commune. Dans le premier cas, le montant de la compensation s'élève à 110 euros par jour par groupe de quinze élèves. Dans le second cas, le montant de la compensation s'élève à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant de l'école ayant participé au mouvement de grève. Force est de constater aujourd'hui que cette compensation ne correspond pas au coût réel supporté par la collectivité notamment au regard du protocole sanitaire qui leur est imposé. Dans une période de contrainte budgétaire, les collectivités ne peuvent continuer à subir l'organisation définie par l'éducation nationale qui impacte les finances locales. C'est la raison pour laquelle il lui demande s'il serait envisageable d'améliorer les modalités de remboursement aux communes. À défaut, c'est-à-dire si l'État persistait à n'accepter qu'une compensation partielle, cela entérinerait le principe de la création d'une charge nouvelle supportée par les communes. Il lui demande s'il ne serait pas alors équitable de créer une recette en contrepartie.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 13/10/2022

Les dispositions du décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'État au titre du service d'accueil précisent les modalités de calcul de cette compensation. Celles-ci prennent en compte soit le nombre d'enfants accueillis, soit le nombre d'enseignants grévistes, selon le mode de calcul le plus favorable pour chaque commune. Dans le premier cas, le montant de la compensation s'élève à 110 € par jour par groupe de quinze élèves. Dans le second cas, le montant de la compensation s'élève à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant de l'école ayant participé au mouvement de grève. En tout état de cause, l'article 2 du décret précité précise que « la compensation financière ne peut être inférieure à 200 € par jour ». L'instauration d'un seuil plancher, ainsi que la prise en compte du mode de calcul le plus intéressant, permettent d'assurer aux communes une compensation financière couvrant l'intégralité de la dépense engagée lors de la mise en place du service d'accueil. Il convient de noter que la compensation est versée y compris dans les cas où la commune a fait appel à du personnel communal déjà rémunéré par la collectivité. Les montants de la compensation financière que l'État verse aux communes peuvent donc être, selon les cas, supérieurs aux coûts réels supportés par ces dernières au titre de l'organisation du service d'accueil. La révision des modalités de calcul de cette compensation n'est donc pas envisagée actuellement.

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