Question de M. SALMON Daniel (Ille-et-Vilaine - GEST) publiée le 07/07/2022

M. Daniel Salmon attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les modalités de calcul des droits à pension pour les élus régionaux employés comme fonctionnaires dans la fonction publique.

L'article L. 4135-5 du code général des collectivités territoriales dispose que le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 du même code (autorisations d'absence et crédit d'heures) est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. L'article L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales, quant à lui, dispose que le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Actuellement, ces absences, assimilées à des durées de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales, ne sont (ou ne seraient) pas prises en compte pour les fonctionnaires de certains ministères au titre des droits à pension de retraite de l'état.

Est-il possible de rappeler la règle qui prévaut pour le calcul des droits à pension de retraite pour les fonctionnaires occupant un mandat de conseiller régional, qui utilisent les absences prévues aux articles L. 4135-1et L. 4135-2 du code général des collectivités territoriales et les modalités techniques et administratives qui doivent être retenues pour la mise en œuvre concrète de la règle.
La question se pose également pour les agents de la fonction publique occupant un mandat de conseiller départemental.

- page 3363


Transformée en Question orale (n°0255S)

Page mise à jour le