Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SER) publiée le 14/07/2022

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre des armées sur les termes du décret n° 2022-406 du 21 mars 2022 pris en application de la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. Ce décret désigne les services de renseignements dits « de second cercle » auxquels le Gouvernement étend le pouvoir de refuser de communiquer sans aucune limite de temps les documents procédant de leurs activités chaque fois qu'ils estiment qu'ils révèlent leurs « procédures opérationnelles » et leurs « capacités techniques ». Or, lors du débat relatif au projet de loi sur la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, l'ancienne ministre des armées a déclaré le 2 juin 2021 à l'Assemblée nationale: « Je voudrais insister sur deux points. D'abord, tous les services dits du second cercle ne sont pas concernés par les dispositions en cause mais uniquement, comme M. le rapporteur vient de l'indiquer, ceux qui seront désignés dans un décret en Conseil d'État. L'intention du Gouvernement est de ne mentionner que deux de ces services : le service central du renseignement territorial et la direction du renseignement de la préfecture de police, qui présente la particularité d'exercer une mission de renseignement à titre principal. » Or, il constate qu'il est question dans le décret de l'ensemble des services du renseignement territorial qui sont donc dotés du pouvoir de refuser de communiquer les archives publiques et non plus uniquement le service central du renseignement territorial et la direction du renseignement de la préfecture de police. Aussi, il lui demande s'il compte modifier ce décret afin qu'il soit conforme aux engagements pris.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 29/12/2022

Le décret no 2022-406 du 21 mars 2022 pris pour l'application de la loi no 2021 998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement a pour but de préciser les services de renseignement mentionnés à l'article L. 811-4 du Code de la sécurité intérieure pour lesquels le délai de communication de plein droit des archives publiques est prolongé pour les documents dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du 3°de l'article L. 213­2 du Code du patrimoine, et révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques desdits services. Les services désignés par ce décret sont les services du renseignement territorial de la direction générale de la police nationale (direction centrale de la sécurité publique) et la direction du renseignement de la préfecture de police. La formulation retenue dans ce décret, qui désigne « les services du renseignement territorial », n'entre pas en contradiction avec l'engagement pris par le Gouvernement lors de la discussion de la loi. Le service central du renseignement territorial bénéfice en effet d'une organisation déconcentrée : il est composé d'un service central et de services territoriaux en métropole, qui en sont des services déconcentrés (cf. art. 4 du décret n°2008-633 du 27 juin 2008 modifié relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique). La protection des procédures opérationnelles et des capacités techniques du service central et de ses services déconcentrés sont indissociables et partagées entre les deux niveaux central et territorial.

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