Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UC) publiée le 14/07/2022

M. Philippe Bonnecarrère demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique quelles sont les mesures prises pour faire face à un déficit présenté comme structurel de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
Les dirigeants de la CNRACL ont estimé lors d'une conférence de presse du 11 mars 2022 que cette caisse connaissait un déficit structurel depuis 2020.
Ce régime de retraite est extrêmement important puisqu'il comprend l'essentiel des fonctionnaires des collectivités locales comme des hôpitaux.
Parmi les causes de ce déficit - dit structurel - sont mis en avant par les gestionnaires du régime, d'une part la contribution à la charge de cette caisse au bénéfice des régimes dits déficitaires.
D'autre part, la CNRACL s'est vue interdite par un décret du 25 février 2022 de déterminer son seuil d'affiliation, conduisant ainsi de nombreux agents à temps partiel de la fonction publique locale à ne pas pouvoir dépendre du régime de la CNRACL. En d'autres termes, la CNRACL perd des cotisations de ce fait.
Au regard du dégel annoncé de l'indice de rémunération dans la fonction publique, il n'est pas envisageable de demander une augmentation du taux de cotisation à la charge des collectivités locales employeurs ou des hôpitaux.
C'est la raison pour laquelle il lui demande quelles sont les mesures qui sont envisagées pour, sinon retrouver un équilibre, du moins éviter que le déficit ne s'aggrave.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 29/09/2022

En premier lieu, il convient de rappeler que la compensation généralisée vieillesse est un lien de solidarité démographique et financier entre les différents régimes de retraite de base et intégrés. Elle est destinée à compenser les déséquilibres démographiques entre les régimes mais n'a pas vocation à garantir leur équilibre financier. C'est pourquoi, malgré sa situation déficitaire, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) est toujours contributrice en raison de sa situation plus favorable que d'autres régimes du point de vue démographique. Cependant, le montant versé par la CNRACL diminue progressivement en raison de la dégradation tendancielle de son ratio démographique. Cette tendance se poursuivra dans les années à venir en raison des départs en retraite d'effectifs importants de fonctionnaires territoriaux recrutés à l'occasion de la première vague de décentralisation. Par ailleurs, il faut également noter que, depuis 2021, l'effort financier porté par la CNRACL au titre des transferts de neutralisation État/CNRACL, mis en place dans le cadre de la décentralisation, s'est inversé puisque ces transferts bénéficient depuis cette date au régime. Concernant le seuil d'affiliation au régime de la CNRACL, cette question ne concerne en réalité que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers affectés sur des emplois à temps non complet, peu nombreux. Il ne concerne pas les agents à temps partiel affectés sur des postes à temps complet (qui choisissent d'être à temps partiel). Pour rappel, un emploi à temps incomplet ou à temps non complet est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail à temps complet (35 heures hebdomadaires), fixée par l'assemblée délibérante en fonction des besoins de l'employeur. Pour les agents à temps non complet de la fonction publique territoriale, l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoyait en effet que « le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse ». L'article 108 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 prévoyait la même règle pour les agents à temps non complet de la fonction publique hospitalière. Or, dans le cadre de l'élaboration du code général de la fonction publique (CGFP), l'article 55 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a habilité le Gouvernement à codifier le droit de la fonction publique dans le respect de la hiérarchie des normes. C'est pourquoi la compétence de fixation de ce seuil d'affiliation au régime de la CNRACL, qui était jusqu'alors détenue par le conseil d'administration de la CNRACL, est revenue au pouvoir réglementaire, en vertu des articles L. 613-5 et L. 613-9 du CGFP et à compter de l'entrée en vigueur de ce code le 1er mars 2022. En application de ces articles, deux décrets n° 2022-244 du 25 février 2022 (auquel il est fait référence) et n° 2022-754 du 29 avril 2022 ont été publiés, afin de fixer le seuil d'affiliation des fonctionnaires à temps non complet de ces deux fonctions publiques. Dans un souci de sécurité juridique pour les agents, le seuil déjà existant de vingt-huit heures hebdomadaires a été conservé pour la fonction publique territoriale et également appliqué à la fonction publique hospitalière, pour laquelle le statut de fonctionnaire à temps non-complet n'a été créé que récemment, par le décret n° 2020-791 du 26 juin 2020. Concernant l'évolution du taux de cotisation, il faut également rappeler que le régime de la CNRACL est un régime qui fonctionne sur le principe de la répartition. Le régime redistribue au cours d'une année, sous forme de pensions versées aux retraités, les contributions patronales et cotisations salariales encaissées la même année auprès des actifs. Or, comme indiqué plus haut, la CNRACL connaît une dégradation tendancielle de son ratio démographique impliquant un niveau de prestations versées supérieur à celui des cotisations encaissées. Aussi, afin de permettre au régime de continuer à verser ses prestations, celui-ci bénéficie d'une autorisation d'emprunt auprès de l'ACOSS dont le plafond est fixé chaque année en loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) en fonction des prévisions réalisées par le service gestionnaire de la CNRACL, qui détermine les points bas annuels de trésorerie du régime. Ce mécanisme lui permet donc d'assurer le versement des pensions aux retraités du régime malgré sa situation déficitaire.

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