Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 14/07/2022

M. Max Brisson appelle l'attention de Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur les modifications préoccupantes du métier d'accompagnateur en montagne, apportées par l'arrêté du 9 mars 2020, substituant une nouvelle annexe à l'annexe II-1 de l'article A. 212-1.

Cette profession est considérée comme faisant partie de l'environnement spécifique sur la partie « raquette à neige » ou « montagne tropicale » pour l'outre-mer. Or, faute de définition réglementaire de l'activité « randonnée en montagne », toute personne peut désormais se prévaloir d'encadrer cette activité, sans formation ou diplôme, et être rémunérée.

Cette absence de définition est de nature à créer une concurrence déloyale entre professionnels reconnus et accompagnateurs amateurs pouvant cependant être rémunérés. De plus, la qualité de l'accompagnement en terrain montagnard (pentes raides, brouillard, météo, accident…) par des personnes dont les compétences ne sont pas avérées et reconnues fait peser une risque vif sur la sécurité.

Aussi, il l'interroge sur la possibilité d'intégrer la randonnée en montagne au milieu spécifique et de restreindre son encadrement contre rémunération aux seuls professionnels qualifiés.

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Réponse du Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques publiée le 13/04/2023

Le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (MSJOP) prend toute la mesure des préoccupations exprimées quant aux missions des accompagnateurs de moyenne montagne (AMM), dont l'engagement au service des territoires de montagne et la qualité de l'accompagnement n'est pas à démontrer. Conformément aux dispositions de l'article R. 212-7 du code du sport, le ski, l'alpinisme et leurs activités assimilées, sont classés en environnement spécifique défini à l'article L. 212-2 du même code, comme « impliquant le respect de mesures de sécurité particulière ». En revanche, l'activité de randonnée pédestre en moyenne montagne qui constitue le coeur de métier des AMM, ne figure pas explicitement dans la liste définie à l'article R. 212-7. Elle ne constitue donc pas non plus une des activités assimilées à l'alpinisme ; règlementairement, elle ne relève donc pas de l'environnement spécifique. Un projet de définition de l'environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à l'alpinisme a été élaboré dans le cadre de l'arrêté du 6 décembre 2016 puis annulé par le Conseil d'État (décision du 11/10/2018) au motif que le ministre chargé des sports n'était pas compétent pour définir, par cette voie, les activités assimilées à l'alpinisme et l'environnement dans lequel elles doivent se dérouler. Après une étude juridique approfondie, il s'avère que l'arrêté du 14 juin 2007 portant définition de l'alpinisme, de ses activités assimilées et de leur territoires et sites de pratiques qui relèvent de l'environnement spécifique, doive également faire l'objet d'une consolidation juridique. Par ailleurs, il est constaté que les efforts de concertation visant à qualifier plus précisément la moyenne montagne ont jusqu'à présent achoppé sur l'insuffisant consensus entre les acteurs concernés. Soucieuse néanmoins de pouvoir avancer sur ce dossier, la direction des sports a proposé, aux représentants de la profession, de procéder dans un premier temps à la révision des diplômes de la filière montagne selon les attendus de France compétences, ces travaux devant permettre le réenregistrement des certifications avant le 1er janvier 2024. Une fois ce travail abouti, le MSJOP envisage d'engager une concertation interministérielle sur la définition du milieu montagnard enneigé et les zones de pratique des AMM. Chaque syndicat professionnel (SNAM, SIM et UNAM), représentatif des AMM au sein de la filière montagne, a été informé de cette démarche le 8 mars 2023 et l'a validée. Nonobstant ces dispositions règlementaires, il reste que la sécurité des pratiquants est garantie par les dispositions de l'annexe II-1 du code du sport qui fixe les conditions d'encadrement des activités physiques et sportives (APS) qui s'imposent aux éducateurs sportifs. L'encadrement d'une APS à titre rémunéré est en effet conditionné à la détention d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification en lien avec cette APS, et dont les prérogatives d'exercice sont fixées à cette annexe II-1 du code du sport. Les services déconcentrés de l'État chargés des sports doivent veiller au respect strict des dispositions du code du sport fondées sur le lien entre l'activité pratiquée, le diplôme possédé et les prérogatives d'exercices attachées. Par ailleurs, le diplôme d'AMM, diplôme de référence pour l'encadrement d'activités de randonnée en moyenne montagne, offre toutes les garanties de sécurité pour les pratiquants. Ce dernier comprend deux options, selon le milieu de pratique : l'option « milieu montagnard enneigé » et l'option « milieu montagnard tropical et équatorial ». Les conditions d'exercice du diplôme d'État d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne définies à l'annexe II-1 autorisent en effet son titulaire : pour l'option « milieu montagnard enneigé » : à assurer l'encadrement de la randonnée pédestre y compris en terrain enneigé sur des reliefs vallonnés excluant tout accident de terrain important et y compris de la raquette à neige ; pour l'option « moyenne montagne tropicale et équatoriale » : à assurer l'encadrement de la randonnée pédestre y compris dans les régions à climat tropical et équatorial en périodes de fortes précipitations fixées par l'autorité publique compétente, sur des terrains escarpés et détrempés. Les deux options du diplôme d'AMM permettent ainsi de couvrir les risques d'accidents selon le terrain et les conditions de pratique (neige, saisons cycloniques). Dans ce cas, c'est bien le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne qui atteste des compétences spécifiques requises pour assurer la sécurité des pratiquants, et qui permet d'encadrer la pratique contre rémunération de l'activité de randonnée en moyenne montagne et en milieu montagnard enneigé. Enfin, le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques veille à ce que toutes formes de pratiques illégales d'encadrement contre rémunération de l'activité de randonnée en moyenne montagne et notamment en milieu montagnard enneigé soit proscrite, afin d'éviter tout risque d'accidents aux pratiquants. A cet effet, une campagne annuelle de contrôle sous le pilotage de la direction des sports est réalisée par les services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports.

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