Question de Mme DREXLER Sabine (Haut-Rhin - Les Républicains-A) publiée le 14/07/2022

Mme Sabine Drexler attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la réglementation applicable à la profession d'exploitant de taxi et notamment sur la création d'autorisations de stationnement (ADS) pour des entreprises de taxi postérieurement à la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 et modifiée par la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016.
Cette dernière dispose qu'une autorisation de stationnement (ADS) délivrée à partir du 1er octobre 2014 doit être exploitée personnellement par son titulaire.
Cette loi oblige donc les maires à maintenir une distorsion de concurrence entre les détenteurs de plusieurs ADS avant 2014 et ceux souhaitant se voir délivrer une ADS supplémentaire après la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014.
Aussi, elle aimerait savoir quelles réponses l'État entend apporter aux maires concernant cette distorsion de concurrence manifeste.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports


Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports publiée le 24/11/2022

Les autorisations de stationnement (ADS) sont délivrées par les maires et, en région parisienne, par le préfet de police sur son territoire de compétence. La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, dite « loi Thévenoud », a apporté plusieurs modifications au régime des ADS nécessaires à l'exercice de la profession de taxi. En premier lieu, les ADS délivrées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sont, en vertu du premier alinéa de l'article L. 3121-2 modifié du code des transports, incessibles et d'une durée de validité de cinq ans, alors qu'elles pouvaient antérieurement être cédées. Cette mesure a été motivée par la volonté de mettre fin à la spéculation et aux prix de vente élevés dont faisaient l'objet les ADS. En deuxième lieu et selon le I de l'article L. 3121-1-2 du code des transports, ces ADS doivent être exploitées directement par leur titulaire. Elles ne peuvent donc pas être exploitées au travers d'une location-gérance, ni par l'intermédiaire d'un salarié comme l'étaient les ADS délivrées avant 2014. En troisième lieu, un chauffeur de taxi titulaire d'une ADS ne peut plus s'inscrire sur une liste d'attente en vue de la délivrance d'une nouvelle ADS en application du second alinéa de l'article L.3121-5 du code des transports. Ces dispositions adoptées par le législateur ont notamment entendu mettre un terme à la situation parfois difficile dans laquelle étaient les locataires de taxi, en facilitant l'accès à une licence pour les taxis non titulaires. En revanche, elles ne créent pas de distorsion de concurrence. La jurisprudence a en effet établi qu'un préjudice personnel ne peut être caractérisé que s'il touche des personnes ou catégories de personnes aisément identifiables et non pas lorsque des normes générales et impersonnelles, applicables à l'ensemble du territoire français, sont mises en cause. Les modifications apportées au régime des ADS correspondent à des normes générales et impersonnelles applicables à l'ensemble du territoire national. Dès lors, il ne saurait exister en l'espèce de distorsion de concurrence et la responsabilité des maires, autorités compétentes pour délivrer les ADS, ne peut être engagée à ce titre. 

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