Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/07/2022

Sa question écrite du 12 mai 2022 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fait que le décret du 15 février 2022 a augmenté le montant de l'amende encourue pour non-respect des arrêtés municipaux en matière de police générale et a créé de nouvelles contraventions en cas de non-respect de certains arrêtés municipaux ou préfectoraux dans des domaines particuliers. Cela crée une difficulté car la compétence des agents de police municipale et des gardes champêtres est limitée à un plafond financier de l'amende théorique. De manière générale, de nombreux domaines sont concernés (dépôts sauvages d'ordures, consommation d'alcool sur la voie publique, couvre-feu pour des mineurs…). Il lui demande s'il envisage d'adapter en conséquence l'article du code pénal qui limite la compétence en matière de verbalisation.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 02/03/2023

Le décret no 2022-185 du 15 février 2022 modifiant la classe de la contravention prévue à l'article R. 610-5 du Code pénal et instituant de nouvelles contraventions a créé deux nouvelles infractions dans le Code pénal, à savoir le non-respect d'un arrêté d'occupation du domaine public (article R. 644-2-1 du Code pénal) et l'ouverture sans motif légitime de borne à incendie (article R. 644-6 du Code pénal). Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris mentionnés à l'article 21 du présent code ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbaux lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions du Code pénal mentionnées dans l'article R. 15-33-29-3 du Code de procédure pénale, où ne figurent pas les deux infractions des articles R. 644-2-1 et R. 644-6 du Code pénal précitées. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a été saisi aux fins de permettre aux agents de police municipale de constater ces infractions par procès-verbal et donc de compléter la liste prévue par l'article R. 15-33-29-3 du Code de procédure pénale. Le Gouvernement n'est pas a priori défavorable à cette proposition qui doit être expertisée.

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