Question de M. ARNAUD Jean-Michel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 21/07/2022

M. Jean-Michel Arnaud attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les modalités de transfert des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) fusionnés à l'EPCI issu d'une fusion d'établissements de coopération intercommunale.

Cette opération de transfert de propriété est assujettie aux règles de la publicité foncière prescrites par l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, car il y a création d'une nouvelle personne morale. Il convient donc d'établir un acte de transfert du patrimoine foncier, et de le publier au service de la publicité foncière du lieu de situation des biens immobiliers concernés.

Par principe, l'acte de transfert doit être passé en la forme authentique, soit notarié, soit administrative. Le président de l'EPCI peut authentifier lui-même les actes de transfert.
Toutefois, la rédaction d'acte en la forme administrative est relativement complexe et les services de l'EPCI sont rarement formés à cet effet. Ce dernier a donc généralement recours à une assistance technique, administrative et juridique extérieure, ce qui représente un coût non négligeable pour l'EPCI issu de la fusion.

Pour une gestion plus efficiente des deniers publics, il serait opportun de prévoir l'automatisme et la gratuité du transfert de propriété.

Il lui demande les mesures que compte prendre le Gouvernement pour répondre à cette problématique. Il en va de la facilitation des fusions d'EPCI et in fine de l'efficacité de l'action publique locale.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 01/12/2022

La publication au fichier immobilier du transfert du patrimoine immobilier des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) fusionnés à l'EPCI issu de la fusion constitue une démarche indispensable permettant l'opposabilité aux tiers des droits immobiliers détenus par ce dernier. En vertu des dispositions de l'article 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, le service de la publicité foncière (SPF) transcrit « au fur et à mesure des dépôts » au fichier immobilier les actes qui lui sont présentés dans les conditions fixées par les textes régissant la publicité foncière. Ce même article précise : « Le fichier immobilier présente, telle qu'elle résulte des documents publiés, la situation juridique actuelle des immeubles ». Dès lors, le SPF, seulement chargé de la transcription au fichier immobilier des actes qui lui sont présentés, ne peut être à l'initiative ni d'une publication au fichier immobilier, ni d'une modification de celui-ci. La formalité de publication du transfert de propriété suppose donc le dépôt, auprès du SPF, de l'arrêté portant fusion sous la forme d'un acte authentique qui peut émaner soit d'un notaire, soit d'une autorité administrative. Il doit relater la désignation complète des personnes parties à l'acte et des immeubles dont la situation juridique est modifiée ainsi que toutes les mentions utiles à la publication (effet relatif, certifications…). L'éventualité d'une procédure où le SPF tirerait de lui-même les conséquences d'un arrêté préfectoral portant fusion d'EPCI est actuellement exclue par les textes. S'agissant du coût de la démarche, il est tout d'abord rappelé que les transferts de biens à l'EPCI issus de la fusion étant effectués à titre gratuit, dans un but d'intérêt général, ils ne sauraient donner lieu au paiement de taxes ou de droits. Tel est le sens de l'exonération générale qui a été prévue par les articles L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et 1042 A du code général des impôts. Ces textes disposent que l'acte de transfert est exonéré « de droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ». En outre, d'un point de vue pratique, si le président de l'EPCI issu de la fusion souhaite publier lui-même l'acte en question, le SPF compétent pourra lui mettre à disposition de la documentation (« foire aux questions », modèles) sur ce sujet afin de faciliter sa démarche.

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