Question de M. ARNAUD Jean-Michel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 21/07/2022

M. Jean-Michel Arnaud attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le calcul du droit aux indemnités journalières pour les saisonniers.

Aux termes des dispositions de l'article R313-3 du code de la Sécurité sociale, l'ouverture du droit au versement des indemnités journalières pour un arrêt de moins de 6 mois est subordonnée à une des deux conditions suivantes : avoir travaillé au moins un tiers temps, soit 150 heures au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt ou avoir cotisé, sur la période des six mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire.

En cas de travail discontinu ou saisonnier, le versement est maintenu si l'assuré social a travaillé au moins 600 heures durant les 12 mois civils ou les 365 jours précédant l'arrêt ou s'il a perçu un salaire d'au moins à 2 030 fois le SMIC horaire.

De plus, si l'arrêt se prolonge sans interruption au-delà de 6 mois, il convient d'être affilié à l'assurance maladie depuis 12 mois et de justifier au moins 600 heures d'activité au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt ou avoir cotisé, au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire.

Dans le département des Hautes-Alpes, marqué par des activités touristiques, ces dispositions pénalisent de nombreux travailleurs saisonniers. De même les travailleurs à temps partiel, notamment pour des aides à domicile qui effectuent peu d'heures, ne parviennent pas à obtenir de droit. Ce sont donc les populations les plus fragiles qui se retrouvent exclues de ce dispositif de solidarité nationale dont l'essence est pourtant d'apporter un soutien financier aux personnes les plus précarisées.

Il serait plus équitable que l'ouverture des droits et les montants des indemnités soient calculés de manière intégralement proportionnelle dès la première heure travaillée.

Il souhaite connaitre les mesures que le Gouvernement compte prendre pour répondre à cette problématique.

- page 3877


Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 17/11/2022

Aujourd'hui, l'assuré doit justifier de conditions de droits alternatives : soit d'un montant minimal de cotisations pendant une période de référence, soit d'un nombre minimal d'heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette période. En outre, en cas d'arrêt maladie supérieur à six mois, l'assuré doit justifier d'une durée d'affiliation de douze mois. L'existence de conditions d'ouverture de droits liées à une durée minimale d'activité ou à une rémunération minimale répond à la logique contributive présidant aux indemnités journalières au titre de la maladie. Ces dernières visent à compenser la perte de gains résultant d'une maladie empêchant la reprise du travail de l'assuré, et sont donc étroitement liées à l'exercice d'une activité professionnelle antérieure. Le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime pour le versement d'un revenu de remplacement pouvant assurer le remplacement de salaire jusqu'à trois ans en cas d'affection de longue durée. Et si ces conditions peuvent créer des effets de seuil pour les assurés ayant une activité inférieure, toute dérogation viendrait remettre en question l'égalité de traitement entre les différents assurés, et à terme, le principe même de ces conditions d'ouverture de droits. Des évolutions récentes ont fortement assoupli l'accès aux indemnités journalières au titre de la maladie.  Les conditions d'ouverture de droit ont ainsi été modifiées en 2015 en abaissant le nombre minimal d'heures de travail salarié sur un trimestre de 200 heures à 150 heures. Elles sont déjà favorables à l'assuré car elles représentent un mois de travail à temps plein sur la dernière période de trois mois, ce qui permet déjà de couvrir des temps très partiels. Si l'assuré a une activité discontinue, ces conditions sont en outre vérifiées sur douze mois, pour faciliter l'accès au droit. La condition de rémunération permet également d'ouvrir des droits à des assurés qui ont une rémunération plutôt élevée, qui cotisent donc à ce titre, mais qui ont une faible quotité de travail. A l'inverse, verser des indemnités journalières dès la première heure travaillée ne garantirait pas nécessairement une indemnisation correcte des arrêts maladie. En effet, en raison du caractère contributif de l'assurance maladie, le montant de ces indemnités journalières pourrait s'avérer très faibles, puisqu'elles représentent 50 % du montant brut des salaires de la période de référence de trois ou douze mois. Plusieurs dispositifs visent à permettre aux assurés qui ne remplissent plus les conditions d'ouverture de droit de continuer à bénéficier de droits ouverts antérieurement. En cas de chômage indemnisé, les règles de maintien de droit permettent ainsi de continuer à percevoir des indemnités journalières dès lors que les conditions d'ouverture de droit ont été respectées lors d'une précédente activité. Le bénéfice du maintien de droit est également possible en cas de reprise d'une activité insuffisante pour s'ouvrir de nouveaux droits. Dans cette dernière situation, le Gouvernement a allongé récemment la durée du maintien de droits, de trois à douze mois, par le décret n° 2021-1496 du 17 novembre 2021. Cette mesure protège ainsi sur une plus longue durée les assurés qui alternent périodes de chômage indemnisé avec des contrats courts ne leur permettant pas de s'ouvrir de droits. Par ailleurs, cet allongement de trois à douze mois permet de s'aligner sur la durée du maintien de droit qui est appliqué lorsque l'assuré a cessé de travailler et qu'il ne perçoit pas (ou plus) d'allocation de l'assurance chômage. Cette mesure permet donc de garantir une incitation à la reprise d'activité dans tous les cas de figure, puisque l'assuré conserve ses droits aux indemnités journalières pendant une durée d'un an.

- page 5763

Page mise à jour le