Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/07/2022

Sa question écrite du 24 mars 2022 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, sur le cas d'un chemin rural dont l'intégrité est mise en cause par les actions d'un riverain consistant soit à labourer l'emprise du chemin rural pour l'intégrer à une zone cultivée, soit à faire disparaître un talus qui protège la circulation sur ce chemin rural. Il lui demande si le maire est alors tenu de prendre des mesures pour rétablir l'intégrité du chemin rural et en cas de carence du maire, il lui demande quels sont les moyens dont les usagers disposent pour faire rétablir le chemin rural dans son intégrité.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 29/12/2022

Le maire est chargé de la police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux en vertu de l'article L. 161-5 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM). L'article D. 161-11 du code précité dispose que « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction (…) ». Les infractions à la police des chemins ruraux constatées peuvent également faire l'objet de poursuites pénales en vertu des dispositions répressives de droit commun (article R. 161-28 du CRPM). Le Conseil d'État a rappelé que « le maire a l'obligation de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur un chemin rural  » et précisé qu'il se prononce aux termes d'une procédure contradictoire sauf urgence avérée (CE, 24 février 2020, nº 421086). Le maire pourra mettre l'auteur de l'obstruction en demeure de retirer les obstacles à la circulation sur le chemin rural (CAA Douai, 19 janvier 2012, n° 11DA00168), alors même que l'obstacle n'empêche pas totalement le passage (pour une barrière, CAA Bordeaux, 22 mars 2007, n° 03BX02163). Il pourra également, le cas échéant, procéder lui-même à l'enlèvement de l'obstacle et à la réfection du chemin aux frais du responsable (CAA Bordeaux, 7 mai 2014, n° 12BX02372). En raison du caractère obligatoire de l'action du maire, les usagers peuvent lui demander d'exercer son pouvoir de police de la conservation du chemin rural pour supprimer les obstacles à la circulation et en cas de refus, le contester devant le juge administratif. Le juge peut ainsi enjoindre le maire de rétablir un chemin rural mis en culture par des agriculteurs riverains (CAA Douai, 31 mai 2018, n° 16DA00092). L'injonction pourra, selon l'espèce, être assortie d'une astreinte (CAA Marseille, 9 juill. 2018, n° 16MA03254).

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