Question de M. BOULOUX Yves (Vienne - Les Républicains) publiée le 21/07/2022

M. Yves Bouloux attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conditions de dispersion des cendres d'un défunt dans un jardin du souvenir.

La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a conféré aux cendres issues de la crémation du corps d'une personne décédée un statut et une protection comparables à ceux accordés à un corps inhumé.

Les destinations de l'urne et des cendres sont prévues par l'article L. 2223-28-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article R. 2213-39 du CGCT précise que la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, est subordonnée à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération.

Le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires édité le 6 décembre 2018 par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales indique que la détention (temporaire) d'une urne funéraire n'est pas une activité relevant du service extérieur des pompes funèbre (L. 2223-19 du CGCT) impliquant la possession d'une habilitation préfectorale, puis que le transport d'urne peut avoir lieu sans recours aux opérateurs funéraires.

Ce même guide précise que les familles et leurs proches, qui participent exceptionnellement et gracieusement au service des pompes funèbres à l'occasion des obsèques d'un familier, peuvent procéder au dépôt de l'urne dans un columbarium.

Aucune indication n'est en revanche donnée s'agissant des conditions de dispersion des cendres dans un jardin du souvenir.

Aussi, il souhaiterait savoir si le recours à un opérateur funéraire habilité est nécessaire pour procéder à la dispersion des cendres dans un jardin du souvenir, et si la famille et leurs proches peuvent, eux-mêmes, procéder à cette dispersion.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 03/11/2022

L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales inclut, au sein du service extérieur des pompes funèbres : « La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations […] ». Par ailleurs, l'article R. 2213-39 du même code soumet à autorisation du maire la « dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions ». Le rapprochement entre ces dispositions, à l'aune des principes posés par le code civil prescrivant le traitement avec « respect, dignité et décence » des cendres issues de la crémation, amène à considérer les opérations de dispersion des cendres au sein d'un site cinéraire aménagé (ou jardin du souvenir) comme assimilables à des opérations d'inhumation d'un corps, lesquelles ne peuvent se dérouler que par l'entremise d'un personnel relevant d'un opérateur funéraire habilité. La demande d'autorisation de dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir est en outre formulée par le biais d'un opérateur funéraire habilité, agissant sur la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire que le personnel procédant à la dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir soit, à l'égal du personnel mobilisé pour les inhumations, habilité pour procéder aux activités relevant du service extérieur des pompes funèbres. Le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires préconise ainsi que le dispersoir soit manipulé par un maître de cérémonie. En revanche, la dispersion en pleine nature des cendres, qui est soumise à une procédure distincte et n'est notamment pas soumise à autorisation mais à une simple déclaration auprès du maire de la commune du lieu de naissance du défunt (L. 2223-18-3 du CGCT), ne nécessite pas l'intervention d'un opérateur funéraire, la famille pouvant procéder elle-même à cette dispersion, hors cas particulier nécessitant la mise en œuvre de moyens spécifiques (dispersion en mer notamment).

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