Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/07/2022

Sa question écrite du 25 novembre 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires si un service public industriel et commercial, en l'occurrence celui des remontées mécaniques de station de ski, peut instaurer un régime tarifaire différencié au bénéfice des scolaires dans le but de promouvoir la pratique des sports.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 02/02/2023

Aux termes d'une jurisprudence administrative constante, « la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situations appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure » (Cons. d'État, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, req. nºs 88 032 et 88 148 ; pour une formulation plus récente du principe, v., notamment, Cons. d'État, Ass., 11 avril 2012, GISTI et FAPIL, req. nº 322 326). Le juge administratif a déjà pu donner quelques éléments, non exhaustifs, sur les critères qui permettent la fixation de tarifs différents. Il a ainsi pu juger, notamment, que dans le cadre des services publics à caractère industriel et commercial, aucune différence ne pouvaient se faire sur le fondement de l'âge, des ressources (Cons. d'État, 17 décembre 1982, Préfet de Charente-Maritime, req. nº 23 293) ou de la résidence (Cons. d'État, 12 juillet 1995, Commune de Maintenon, req. nº 147 947 ; Cons. d'État, 2 avril 1997, Commune de Montgeron, req. nº 124 883 ; pour le cas particulier des services de remontées mécaniques, CAA Lyon, 13 avril 2000, Commune de Saint-Sorlin-d'Arves, req. nº 96LY02472). Dans le cadre de ces services, seules les différenciations tarifaires relatives aux conditions d'exploitation du service semblent être admises. C'est le cas, notamment, de la localisation de l'exploitation, qui permet une tarification différenciée de la distribution de l'eau en raison des contraintes techniques pour alimenter un hameau éloigné (Cons. d'État, 26 juillet 1996, Association Narbonne Liberté 89 et Bonnes, req. nº 130 363) ou de celle des services de transport en fonction de la distance parcourue (Cons. d'État, Avis, 24 juin 1994, req. nº 353 605 ; Cons. d'État, 10 octobre 2014, req. nº 368 206). Ainsi, sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, il n'apparaît pas que la catégorie des enfants scolarisés présente une différence de situation, au regard du service public des remontées mécaniques, de nature à justifier une différenciation tarifaire à leur bénéfice. En outre, la promotion de la pratique des sports, si elle constitue à maints égards un motif d'intérêt général, ne saurait être invoquée en l'espèce, dès lors qu'elle n'a aucun lien direct avec les conditions d'exploitation du service des remontées mécaniques.

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