Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/07/2022

Sa question écrite du 2 décembre 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le fait que dans les départements et les régions, les dossiers soumis pour décision à la commission permanente sont souvent aussi importants que ceux soumis au conseil départemental ou régional. Or les conseils départementaux et régionaux sont tenus d'adopter un règlement devant préciser leur fonctionnement. Dans le cas où rien n'est prévu dans le règlement pour ce qui est du fonctionnement de la commission permanente, il lui demande si les dispositions du règlement applicables au conseil départemental ou régional, s'appliquent également à la commission permanente.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales publiée le 03/11/2022

L'article L. 3121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif ». Des dispositions identiques s'appliquent aux conseils régionaux (article L. 4132-6 du CGCT). Le règlement intérieur ne peut déroger aux procédures définies par la loi (CE, Ass., 30 mars 1966, Élection d'un vice-président du conseil général du Loiret, Lebon 248). Il n'existe aucun principe législatif, réglementaire ou prétorien selon lequel les dispositions du règlement intérieur relatives au fonctionnement du conseil départemental ou régional s'appliquent également à la commission permanente en l'absence de règles spécifiques applicables à cette dernière. Par ailleurs, le législateur précise explicitement quelles dispositions du CGCT, relatives au fonctionnement du conseil départemental ou régional, sont applicables à la commission permanente. C'est ainsi que, par exemple, par renvoi de l'article L. 3121-14-1, la commission permanente, d'une part, prend des délibérations à la majorité des suffrages exprimés et, d'autre part, lorsque le quorum n'est pas atteint au jour fixé par la convocation, se réunit de plein droit trois jours plus tard. Les règles relatives au formalisme des délibérations sont les mêmes pour les conseils départementaux et régionaux ainsi que leurs commissions permanentes (articles L. 3121-17 pour le département et L. 4132-16 pour la région). Pour ce qui concerne l'usage de la visioconférence, le législateur a pris le soin de préciser à l'article 170 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale que cette faculté est offerte à la fois aux conseils départementaux et régionaux ainsi qu'à leurs commissions permanentes. Dès lors, en l'absence de mention expresse, les dispositions du règlement intérieur applicables au conseil départemental ou régional ne s'appliquent pas à la commission permanente.

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