Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022

Sa question écrite du 9 juillet 2020 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le cas d'une commune sur le territoire de laquelle un immeuble collectif en cours de construction. Si le promoteur est placé en liquidation judiciaire sans achever l'immeuble, il lui demande comment la commune peut obtenir la démolition de la ruine à l'abandon.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 12/01/2023

Si l'immeuble partiellement construit sur un terrain privé engendre un risque pour la sécurité publique, le maire peut mobiliser la police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne, définie par les articles L. 511-1 à L. 511-22 et R. 511-1 à R. 511-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et prescrire des mesures de mise en sécurité à l'attention du propriétaire ou du liquidateur. Si l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est compétent en matière d'habitat et que son président s'est vu transférer la police spéciale de lutte contre l'habitat indigne dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il peut exercer ces prérogatives. S'il y a renoncé ou si le maire s'est opposé à ce transfert, c'est ce dernier qui est compétent en application de l'article L. 511-4 du CCH. L'autorité locale compétente peut ainsi, à l'issue d'une procédure contradictoire avec le propriétaire ou le liquidateur (d'un mois minimum), prendre un arrêté de mise en sécurité afin de prescrire la démolition de tout ou partie de l'immeuble et de mettre en demeure le propriétaire ou le liquidateur de réaliser ces opérations dans un délai déterminé (un mois minimum) en l'assortissant éventuellement d'une astreinte (articles L. 511-11, L. 511-15, R. 511-3 et R. 511-6 du CCH). Il n'est toutefois possible de prescrire la démolition que "s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à [...] l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction" (article L. 511-11 du CCH). Enfin, à défaut de réalisation des travaux de démolition dans le délai imparti, l'autorité locale compétente peut saisir le juge des référés afin d'obtenir de sa part la prescription de la démolition, qui est alors exécutée d'office par la commune ou l'EPCI à fiscalité propre, aux frais du propriétaire défaillant (articles L. 511-16 et L. 511-17 du CCH). En cas de danger imminent ou manifeste, ou lorsqu'il est constaté par les services territoriaux compétents ou un expert désigné par le juge, l'autorité locale compétente peut intervenir très rapidement et ordonner par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour écarter le danger dans un délai qu'elle fixe. Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité locale compétente peut faire procéder à la démolition complète sur autorisation du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond (article L. 511-19 du CCH).

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