Question de Mme BILLON Annick (Vendée - UC) publiée le 11/08/2022

Mme Annick Billon attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'application du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments pour l'industrie des habitations légères de loisir (HLL).
À l'instar de certains bâtiments tels que piscines, saunas, lieux de culte, les HLL n'étaient pas soumises à la réglementation thermique 2012 (RT 2012) en raison des spécificités liées à leurs usages, notamment la grande variabilité de l'occupation, principalement estivales, puisque les HLL sont majoritairement installées sur des terrains de camping, des villages-vacances ou des parcs résidentiels de loisirs. La réglementation environnementale des bâtiments neufs (RE 2020) est inadaptée aux HLL touristiques tant par ses contraintes techniques que par sa période d'étude de référence de 50 ans (la durée de vie de l'HLL est d'environ 20 ans). De surcroît, le surcoût engendré par l'application de la RE 2020, dont l'intérêt est contestable dans ce cas de figure, aurait un impact conséquent pour les fabricants de HLL. En effet, les clients professionnels ne pourraient plus investir sur des produits qualitatifs sans majorer le prix de la location finale. À terme, l'intérêt pour ce type d'hébergement pourra être menacé et la baisse de la demande pourrait entraîner des licenciements ou le dépôt de bilan de fabricants déjà fragilisés par la crise sanitaire.
Les HLL permettent de plus une meilleure intégration paysagère et une résilience plus forte en cas d'inondation que d'autres formes d'hébergements autorisés dans les campings. Renchérir le coût des HLL conduirait nombre de professionnels du secteur à privilégier d'autres types d'hébergements locatifs, moins chers mais moins vertueux.
Les HLL peuvent également, mais minoritairement, servir d'habitation ou de bureaux. Dans ce cas, ils nécessitent un permis de construire et leur occupation permanente peut justifier l'application de la RE 2020.
Aussi, elle lui demande que l'arrêté ministériel précise que la RE 2020 ne s'applique qu'aux HLL implantées en dehors des terrains de camping, des PRL et des villages de vacances, et donc soumises au droit commun des constructions, et aux HLL implantées au sein des terrains de camping, des PRL et des villages de vacances mais dont la destination n'est pas l'hébergement touristique ou de loisirs.

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