Question de M. CADIC Olivier (Français établis hors de France - UC) publiée le 11/08/2022

M. Olivier Cadic attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur l'application de l'article 182 B du code général des impôts (CGI). Ce dernier institue une retenue à la source applicable à certains revenus non-salariaux et assimilés.
La doctrine administrative publiée dans le BO-IR-DOMIC-10-10 admet que les honoraires versés par les conseils en propriété industrielle dans le cadre des prestations de dépôt, d'enregistrement, de maintien et de renouvellement des marques, dessins et modèles et brevets effectuées à l'étranger ne sont pas considérées comme des prestations utilisées en France et, par conséquent, n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif de retenue à la source prévu à l'article 182 B du CGI.
Cependant, plusieurs cabinets de conseil en propriété industrielle, soumis à une procédure de contrôle de la part de l'administration fiscale, se voient opposer une argumentation contraire. Le nombre de cabinets de conseil en propriété industrielle inquiétés par l'administration fiscale fait naître des préoccupations collectives pour toute l'activité.
En effet, les conseils en propriété industrielle français ont la charge d'engager pour le compte de leurs clients les procédures de dépôt et d'examen qui leur permettront d'obtenir dans les différents États des titres de propriété industrielle.
Ce sont donc l'attractivité des professionnels français ainsi que le renchérissement des coûts de protection de la propriété industrielle des déposants français à l'étranger qui en seraient directement affectés. Il s'agit là d'un enjeu politique majeur puisque l'on connaît le caractère stratégique de ces prestations pour la sécurité économique des entreprises et leur développement à l'étranger.
Aussi, il lui demande bien vouloir confirmer la doctrine administrative publiée dans le BO-IR-DOMIC-10-10 en ce que ces montants (honoraires et taxes) ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 22/12/2022

En l'absence de convention fiscale dont ils peuvent se prévaloir, les contribuables domiciliés hors de France qui disposent de revenus de source française sont imposables en France à raison de ces revenus, quelle que soit leur nationalité. En application de l'article 182 B du code général des impôts (CGI), les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'elles sont payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente. Toutefois, à titre de tolérance, la doctrine administrative admet que les commissions versées à des personnes non domiciliées en France, en rémunération de démarches et diligences diverses effectuées à l'étranger, ne soient pas considérées comme des prestations utilisées en France. Il a, à cet égard, été indiqué à la Compagnie nationale des conseils en propriété intellectuelle et à l'Association des conseils en propriété intellectuelle, que les honoraires versés par les conseils en propriété industrielle dans le cadre des seules prestations de dépôt, d'enregistrement, de maintien et de renouvellement des marques et brevets effectuées à l'étranger ne sauraient être considérées comme des prestations utilisées en France et sont exclues du champ d'application du dispositif de la retenue à la source prévu à l'article 182 B du CGI. En revanche, la jurisprudence du Conseil d'État précise que l'utilisation de prestations, telles qu'un conseil ou une étude, pour les besoins de l'activité peut notamment se matérialiser dans l'usage fait du produit de cette prestation pour prendre, depuis la France, des décisions afférentes à une activité commerciale menée en France. Il en résulte que des sommes acquittées par une société française ne revêtent pas la nature de commissions versées en contrepartie de « démarches ou de diligences », mais constituent la rémunération de véritables prestations de conseil, de suivi et de contrôle, lorsqu'elles ont permis à cette société de réaliser des choix de gestion en France. En conséquence, dès lors que les prestations fournies sont effectivement utilisées en France, notamment en y permettant des choix de gestion ou la réalisation d'obligations contractuelles, elles ne peuvent être réduites à des « démarches ou diligences » et il y a lieu de soumettre les sommes versées en contrepartie de telles prestations à la retenue à la source.

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