Question de Mme BILLON Annick (Vendée - UC) publiée le 15/09/2022

Mme Annick Billon attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'application du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments pour l'industrie des habitations légères de loisir (HLL).
À l'instar de certains bâtiments tels que piscines, saunas, lieux de culte, les HLL n'étaient pas soumises à la réglementation thermique 2012 (RT 2012) en raison des spécificités liées à leurs usages, notamment la grande variabilité de l'occupation, principalement estivales, puisque les HLL sont majoritairement installées sur des terrains de camping, des villages-vacances ou des parcs résidentiels de loisirs. La réglementation environnementale des bâtiments neufs (RE 2020) est inadaptée aux HLL touristiques tant par ses contraintes techniques que par sa période d'étude de référence de 50 ans (la durée de vie de l'HLL est d'environ 20 ans). De surcroît, le surcoût engendré par l'application de la RE 2020, dont l'intérêt est contestable dans ce cas de figure, aurait un impact conséquent pour les fabricants de HLL. En effet, les clients professionnels ne pourraient plus investir sur des produits qualitatifs sans majorer le prix de la location finale. À terme, l'intérêt pour ce type d'hébergement pourra être menacé et la baisse de la demande pourrait entraîner des licenciements ou le dépôt de bilan de fabricants déjà fragilisés par la crise sanitaire.
Les HLL permettent de plus une meilleure intégration paysagère et une résilience plus forte en cas d'inondation que d'autres formes d'hébergements autorisés dans les campings. Renchérir le coût des HLL conduirait nombre de professionnels du secteur à privilégier d'autres types d'hébergements locatifs, moins chers mais moins vertueux.
Les HLL peuvent également, mais minoritairement, servir d'habitation ou de bureaux. Dans ce cas, ils nécessitent un permis de construire et leur occupation permanente peut justifier l'application de la RE 2020.
Aussi, elle lui demande que l'arrêté ministériel précise que la RE 2020 ne s'applique qu'aux HLL implantées en dehors des terrains de camping, des PRL et des villages de vacances, et donc soumises au droit commun des constructions, et aux HLL implantées au sein des terrains de camping, des PRL et des villages de vacances mais dont la destination n'est pas l'hébergement touristique ou de loisirs.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ruralité publiée le 07/10/2022

Réponse apportée en séance publique le 06/10/2022

Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Billon, auteure de la question n° 133, adressée à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Mme Annick Billon. Madame la secrétaire d'État, à l'instar de certains bâtiments tels que les piscines, les saunas ou les lieux de culte, les habitations légères de loisirs (HLL) n'étaient pas soumises à la réglementation thermique 2012 (RT2012).

Cela s'expliquait logiquement en raison des spécificités liées à leurs usages, notamment la grande variabilité de l'occupation, puisque les HLL sont majoritairement installées sur des terrains de camping, des villages-vacances ou des parcs résidentiels de loisirs occupés durant la période estivale.

La réglementation environnementale 2020 (RE2020) est inadaptée aux HLL touristiques tant par ses contraintes techniques que par sa période d'étude de référence de cinquante ans. Or la durée de vie des HLL est d'environ vingt ans. L'application de la RE2020, dont l'intérêt est contestable dans ce cas de figure, entraînerait un surcoût préjudiciable pour les fabricants de HLL.

Concrètement, les clients professionnels ne pourraient plus investir sur des produits qualitatifs sans majorer le prix de la location finale. C'est regrettable, puisque les HLL permettent une meilleure intégration paysagère et une résilience plus forte en cas d'inondation que d'autres formes d'hébergements autorisées dans les campings.

Je n'ignore pas que les HLL peuvent également, mais le cas de figure reste minoritaire, servir d'habitation ou de bureau. En pareil cas, elles nécessitent un permis de construire et leur occupation permanente peut justifier l'application de la RE2020.

C'est pourquoi je demande que l'arrêté ministériel précise que la RE2020 s'applique uniquement aux HLL soumises au droit commun des constructions, à savoir les HLL implantées en dehors d'infrastructures saisonnières et les HLL implantées au sein d'infrastructures saisonnières dont la destination n'est pas l'hébergement touristique ou de loisirs.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Dominique Faure, secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité. Madame la sénatrice Billon, vous demandez à ne pas voir appliquer la RE2020 aux HLL du fait de leurs spécificités.

Ces constructions, disposant d'un système de chauffage, présentent des consommations d'énergie plus importantes que la moyenne. C'est pourquoi il est prévu de les intégrer dans le périmètre de la RE2020, tout en appliquant des exigences de performance énergétique et environnementale adaptées à leurs spécificités.

Des adaptations des exigences de la RE2020 peuvent ainsi être appliquées aux HLL dans deux cas.

En premier lieu, les HLL de moins de 50 mètres carrés qui sont exonérées de formalités d'urbanisme seront soumises à la RE2020 à partir du 1er janvier 2023, mais des exigences de moyens adaptées y seront appliquées. Celles-ci seront précisées dans un arrêté qui sera publié cet automne. Elles correspondent principalement aux niveaux de performances à atteindre pour bénéficier d'aides à la rénovation.

En second lieu, les HLL prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans se verront appliquer des exigences de moyens adaptées à partir du 1er juillet 2023. Là aussi, celles-ci seront précisées dans un arrêté qui sera publié à l'automne.

Les exigences définies par arrêté concerneront les principaux composants du bâtiment – performance des parois, des fenêtres, des systèmes de chauffage et d'eau chaude – et ont été discutées avec les principaux acteurs concernés.

D'ailleurs, l'étude d'impact réalisée indique un temps de retour sur investissement bien inférieur à vingt ans. Ces nouvelles exigences n'auront donc pas d'incidence sur la rentabilité des HLL. Elles permettront d'améliorer le confort des occupants tout en diminuant l'impact énergétique et environnemental de ces habitations.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Billon, pour la réplique.

Mme Annick Billon. Nous sommes évidemment favorables aux exigences adaptées. Nous espérons vivement que la rédaction de ces arrêtés sera conforme. Il importe que les entreprises qui construisent les HLL puissent continuer de travailler dans de bonnes conditions.

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