Question de Mme GOY-CHAVENT Sylvie (Ain - Les Républicains) publiée le 06/10/2022

Mme Sylvie Goy-Chavent interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la part du revenu insaisissable en outre-mer.
En effet, le revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 598,45 euros, est versé en métropole.
En outremer, est versé un revenu de solidarité outre-mer (RSO) pour les personnes de 55 ans et plus qui s'engagent à ne pas reprendre d'emploi. Son montant est inférieur au RSA.
Le code du travail prévoit, pour sa part, que la part insaisissable de revenu est fixée au RSA.
La question est donc de savoir si, en outre-mer, on se réfère toujours au RSA pour la part de revenu insaisissable ou bien si on applique le RSO, les réponses des caisses d'allocation familiales étant divergentes à ce sujet.
Elle le remercie pour la réponse qu'il pourra lui apporter.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer publiée le 01/12/2022

Aux termes de l'article L. 262-48 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le revenu de solidarité active « RSA » est incessible et insaisissable, sauf pour le recouvrement des versements indus de RSA au titre de l'article L. 262-46 du CASF avec un plancher insaisissable de 77 euros (cette opération n'est réalisable que par la CAF ou la CMSA). Quelle que soit la somme de RSA perçue par le foyer bénéficiaire du RSA, cette somme ne pourra pas être saisie.  Le CASF ne prévoit pas de telles dispositions pour le revenu de solidarité outre-mer (RSO), il est de ce fait une prestation susceptible d'être saisie. Pour être autorisée, la saisie doit respecter un cadre légal strict : celui du solde bancaire insaisissable (SBI). En effet, les saisies sur compte bancaire doivent respecter un solde bancaire insaisissable dont le montant a été fixé au montant forfaitaire du RSA pour un allocataire seul sans enfant soit 598,54 € (article L.162-2 du code des procédures civiles d'exécution). Au titre de l'article R. 162-7 du code des procédures civiles d'exécution, le solde bancaire insaisissable s'apprécie en déduction du montant des autres créances insaisissables. Ainsi, pour un compte bancaire à 700 € dont 600 € de sommes insaisissables et une saisie de 400 €, le créancier ne pourra saisir que la somme de 100 €. Il faut donc distinguer la notion d'insaisissabilité de la prestation du RSA, de la notion de SBI. Le SBI concerne tout individu, bénéficiaires ou non d'une prestation sociale. A titre illustratif, une saisie sur ressources d'un bénéficiaire du RSA n'est possible que si : le montant de ressources sur le compte bancaire est supérieur à 598,54€ ; les ressources sont saisissables (soit d'autres ressources que le RSA sur le compte, par exemple un salaire). La finalité est qu'il doit impérativement rester 598,54€ sur le compte à la suite de la saisie. Cet alignement du SBI sur le montant du RSA applicable à l'ensemble du territoire, est préférable à la création d'une dérogation spécifique aux outre-mer fixant le SBI par référence au SBO pour deux raisons : Cela évite une rupture d'égalité entre les outre-mer et la métropole ; Cela permet de garantir aux bénéficiaires du RSO, qui aurait un complément de revenus, de conserver un niveau de vie minimum.

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