Question de M. BAZIN Arnaud (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 10/11/2022

M. Arnaud Bazin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un défaut de coordination du code pénal depuis la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Il réitère ici une question qu' il lui a posée dans un courrier du 17 janvier 2022, courrier resté sans réponse.
Depuis la publication au Journal officiel du 1er décembre 2021 de la loi précitée, le fait sans nécessité de donner volontairement la mort à un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d'activités légales, constitue un délit conformément à l'article 522-1 du code pénal.
Avant cette loi, cette infraction relevait de l'article R. 655-1 du même code et était passible d'une contravention de 5ème classe. Il aimerait savoir pour quelle raison l'article réglementaire n'est pas encore abrogé, près d'un an après le vote d'une nouvelle version de l'article 522-1 du code pénal. Par souci de clarté de la loi et afin d'assurer sa bonne mise en oeuvre il souhaiterait savoir si cette coordination est prévue rapidement afin que le dispositif voté par le législateur soit pleinement effectif. En effet, le maintien de la contravention réglementaire donne au juge la possibilité de correctionnaliser ou non selon son appréciation des faits. Cette alternative ne reflète nullement l'intention du législateur qui s'est clairement prononcé afin que cette infraction relève du délit.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/04/2023

Le ministère de la justice est interrogé sur l'existence de difficultés de coordination entre les articles 522-1 et R.655-1 du code pénal à la suite de la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

Le ministre de la Justice porte une attention toute particulière à la lutte contre la maltraitance animale et à ce que soit pleinement appliquées les dispositions issues de la loi du 30 novembre 2021 qui ont renforcé l'arsenal législatif en la matière en édictant de nouvelles incriminations et en procédant à une aggravation des peines encourues.

Cette loi a ainsi créé l'article 522-1 du code pénal qui dispose que « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d'activités légales, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Le présent article n'est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n'est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. ».

Or, cet article a le même objet que l'article R655-1 du code pénal, lequel n'a pas été abrogé, et qui prévoit que « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. »

Au regard de ces éléments et conscients des enjeux attachés à ce contentieux, les services du Ministère de la justice, tout comme ceux du Ministère de l'agriculture, travaillent de concert à la rédaction de dispositions réglementaires visant à l'abrogation de l'article R. 655-1 du code pénal.

Dans l'attente de cette abrogation, il convient de relever que, pour les faits commis après l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, l'existence de ces deux articles caractérisent un concours idéal de qualifications. Ainsi, dans une telle hypothèse, la règle de la plus haute qualification pénale s'applique et impose de retenir le nouveau délit prévu à l'article 522-1 du code pénal. Les faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 et non encore définitivement jugés à cette date devront en revanche recevoir la qualification contraventionnelle prévue à l'article R. 655-1 du code pénal, cette disposition ayant vocation à continuer à s'appliquer pour ces faits.

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Erratum : JO du 22/06/2023 p.3958

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