Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 24/11/2022

Mme Sylviane Noël attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité sur la réglementation liée à la traversée de chemins privés de montagne par des engins chenillés.

Dans le département de la Haute-Savoie, il n'est pas rare que des restaurateurs non situés sur des domaines skiables proposent à leurs clients des traversées de chemins privés aux touristes et randonneurs moyennant rétribution jusqu'à leur établissement.

Or, la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne interdit le fait de se livrer au transport rémunéré de personnes via des engins équipés pour la progression sur neige. Les contrevenants s'ils sont arrêtés risqueraient ainsi une amende.

Cependant, cette pratique est pourtant tolérée voire autorisée aux établissements situés sur les domaines skiables, ce qui créé une situation d'injustice vis-à-vis de leurs homologues de moyenne montagne.

Aussi, elle lui demande si une évolution de la réglementation pourrait être envisagée en faveur de ces établissements situées en dehors des domaines skiables qui circulent le plus souvent sur des voies clairement identifiées, sans endommager les espaces naturels et sur des fréquences horaires très limitées.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 10/08/2023

Aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'environnement, « la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». L'article L. 362-3 du même codeindique que« l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ». Il précise que « l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts » pour la pratique de sports motorisés. Toutefois, il permet, « par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration ». L'article R. 362-1-1 du même code précise que les établissements visés sont ceux situés au sein d'un domaine skiable, à l'exclusion des refuges de montagne. Les articles L. 362-5 à L. 362-7 du même code prévoient le principe d'une amende, en cas d'infraction à ces dispositions. Il résulte de ces dispositions que l'acheminement, par les restaurateurs, de clients jusqu'à leur établissement ne peut se faire par l'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige que vers les restaurants d'altitude. Pour l'accès aux autres établissements, seule sera possible l'utilisation de véhicules terrestres à moteur circulant sur le domaine routier de l'État, des départements ou des communes, ou sur des chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation, et après autorisation des propriétaires de ces chemins. La dérogation mentionnée à l'article L. 362-3 du code de l'environnement, pour les domaines skiables, étant justifiée par la situation particulière de ces zones touristiques, économiquement fragiles, dans le cadre d'une forte concurrence internationale, et encadrée pour des motifs de protection des espaces naturels, le Gouvernement n'entend l'étendre ni aux refuges de haute montagne, ni aux établissements de moyenne montagne situés en dehors des domaines skiables.

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