Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 15/12/2022

M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les relations contractuelles entre constructeurs automobiles et concessionnaires. L'absence de réglementation française régissant les relations entre les concessionnaires et les constructeurs automobiles semble faire peser sur les concessionnaires un risque juridique élevé. En vertu du modèle actuel fondé sur la distribution sélective faisant que le constructeur produit les véhicules, les vend à un concessionnaire qui les revend aux consommateurs, les concessionnaires se retrouvent souvent contraints par la volonté des constructeurs. Ces derniers imposent leurs conditions aux distributeurs en se fondant sur le règlement européen CE n°123/85 du 28 juin 1995 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles. Cette législation garantit la sécurité et qualité de service aux consommateurs mais ne tient pas compte de la liberté commerciale du concessionnaire. Ce système permet aux constructeurs d'être omniprésents auprès des concessionnaires qui n'ont que peu de marges de manoeuvre et ne bénéficient d'aucune réglementation pour mettre de l'équilibre dans leurs relations avec les constructeurs. En Italie, une loi du 5 septembre 2022 est venue protéger les concessionnaires vis-à-vis de la puissance des constructeurs. Cette dernière instaure ainsi une durée minimum de 5 ans pour les accords entre les concessionnaires et les constructeurs. Des obligations d'information ont également été mises en oeuvre ainsi que des obligations de versement d'indemnités justes et proportionnées aux investissements et aux activités réalisées, en cas de résiliation des contrats en question. Il lui demande ce que le Gouvernement envisage de prendre comme dispositions pour améliorer la protection des droits commerciaux des distributeurs automobiles et rendre leurs relations contractuelles avec les constructeurs plus équilibrées.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 27/04/2023

Le Gouvernement soutient et accompagne activement la filière automobile dans son adaptation aux enjeux que constituent pour elle la réduction de son impact énergétique et écologique, ainsi que l'évolution des usages et des modes de consommation des automobilistes. Les volumes d'emplois et d'investissements en jeu font l'objet d'une attention particulière. Certains constructeurs ont engagé une réorganisation de leurs réseaux de distribution, en procédant à la résiliation avec un préavis de 24 mois, conforme aux engagements pris en 2011 par les membres de l'association européenne des constructeurs automobiles, des contrats les liant à leurs distributeurs. Les nouveaux contrats proposés peuvent en effet se traduire par une modification conséquente de la relation contractuelle. Pour autant, les relations entre les constructeurs et les distributeurs automobiles s'inscrivent aujourd'hui dans un cadre juridique très fourni, permettant à l'ensemble des parties de se développer dans l'équilibre de droits et de devoirs réciproques. Ainsi s'appliquent, depuis 2010, les dispositions réglementaires européennes en matière d'accords verticaux, qui aménagent une zone de sécurité juridique pour les contrats fournisseurs distributeurs dès lors qu'ils sont jugés globalement non préjudiciables pour les consommateurs. Par ailleurs, les parties peuvent s'appuyer tant sur les dispositions du code civil (obligation d'information précontractuelle, exigence de bonne foi lors des négociations précontractuelles, interdiction de l'abus de dépendance, du vice du consentement, consécration de l'imprévision,…) que sur celles du code de commerce, notamment les dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence (interdiction des avantages sans contrepartie, de la soumission ou tentative de soumission à des obligations déséquilibrée, de la rupture brutale de relations commerciales établies). Enfin, en matière d'indemnisation, la jurisprudence reconnait, en cas de rupture abusive du contrat, le droit des distributeurs à être indemnisés lorsque les investissements qu'ils ont consentis n'ont pas été amortis. Ce socle de garanties doit permettre aux distributeurs, qui s'estimeraient lésés dans le cadre des nouvelles relations contractuelles proposées, de faire respecter leurs droits, sans nécessiter à ce stade une modification du cadre en vigueur qui mettrait ce secteur en marge des autres secteurs économiques soumis au droit de la distribution. Le Gouvernement demeure cependant attentif au déroulement des négociations engagées entre constructeurs et distributeurs.

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