Question de Mme DARCOS Laure (Essonne - Les Républicains) publiée le 15/12/2022

Mme Laure Darcos interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur l'obligation d'anonymisation des délibérations des collectivités territoriales lorsqu'elles mentionnent le nom des bénéficiaires des subventions. L'article L.312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que lorsque certains documents administratifs comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Des exceptions au principe d'anonymisation, parmi lesquelles ne figurent pas les décisions attributives de subvention, sont mentionnées à l'article D.312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, les avis de la commission d'accès aux documents administratifs impliquent une obligation d'anonymisation avant toute diffusion publique. Toutefois, il faut relever certaines décisions jurisprudentielles et la doctrine divergent concernant le cas des subventions accordées par des personnes publiques à des personnes physiques, au nom de la nécessaire transparence de la vie publique. En effet, les délibérations énumérant les bénéficiaires ne comportent que des données à caractère personnel, et non des données relatives à la vie privée des personnes. Ainsi, elles ne présentent pas une sensibilité telle qu'elles justifieraient de priver les citoyens du droit à l'information. Aussi, elle souhaiterait savoir si, en l'état actuel du droit, il est bien obligatoire d'anonymiser le nom des personnes physiques, bénéficiaires de subventions publiques, figurant dans les délibérations des collectivités territoriales.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 10/08/2023

Aux termes de l'article 4 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données, constitue une donnée à caractère personnel « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable », directement ou indirectement. L'identité d'une personne physique bénéficiant d'une subvention entre ainsi dans cette définition. En outre, le deuxième alinéa de l'article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) prévoit que « Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». Cette liste est fixée par l'article D. 312-1-3 du CRPA. Dans le cas des délibérations prévoyant l'attribution de subventions à des personnes physiques, aucune disposition contraire n'exempte la collectivité territoriale du respect de cette obligation (Commission d'accès aux documents administratifs, séance du 27/04/2017, n° 20164985). Ainsi, sauf accord du bénéficiaire de la subvention, une collectivité territoriale devra procéder, préalablement à toute publication, à un traitement permettant de rendre impossible l'identification de la personne physique concernée.

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