Question de M. DOSSUS Thomas (Rhône - GEST) publiée le 15/12/2022

M. Thomas Dossus attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'application du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement aux agents exerçant leurs fonctions au sein des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE).

L'article R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), créé par le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 a conservé la spécificité du régime des concessions de logement attribuées aux personnels de l'État dans les EPLE qui prévaut depuis les lois de décentralisation des 7 janvier et 22 juillet 1983. Cette spécificité réside, d'une part, en ce que bien qu'appartenant au domaine des régions et des départements, les logements des EPLE concédés aux agents de l'État se voient appliquer le régime des concessions de logement appartenant au domaine de l'État (désormais fixé par les articles R. 2124-64 et suivants) et, d'autre part, en des dispositions particulières applicables à ces personnels de l'État dans les EPLE que prévoient les articles R. 216-4 à R. 216-9 du code de l'éducation.

L'article R. 216-4 du code de l'éducation prévoit en effet que : « Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'État et par la présente section. »

Si l'article 3 du décret du 22 novembre 2011 a abrogé la majorité des dispositions réglementaires du code du domaine de l'État, l'article 2 de ce même décret a cependant expressément prévu que les références à ces dispositions abrogées figurant dans les textes réglementaires sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du CG3P. Les articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'État ont été remplacés dans toutes les références faites à ces dispositions, y compris celles figurant dans le code de l'éducation, par les articles R. 2124-64 à R. 2124-74 du CG3P

Par conséquent, depuis l'entrée en vigueur du décret du 22 novembre 2011, les renvois aux articles R. 92 à R. 103 se lisent comme des renvois aux articles R. 2124-64 à R. 2124-74 du CG3P, lesquels, dans leur rédaction issue du décret du 22 novembre 2011, reprenaient d'ailleurs le contenu de ces anciens articles désormais abrogés du code du domaine de l'État.

Ainsi, dès lors que les articles R. 2124-64 à R. 2124-74 du CG3P sont applicables aux concessions de logement attribuées aux personnels de l'État dans les E.P.L.E., la modification de ces mêmes articles par le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement leur est également applicable.

Il en résulte qu'au régime de concessions de logement attribuées aux agents de l'État dans les EPLE soit par nécessité de service (NAS), soit par utilité de service que prévoyaient les articles R. 2124-64 et suivants du CG3P dans leur rédaction issue du décret du 22 novembre 2011 s'est substitué le régime prévoyant soit une concession de logement attribuée par NAS, soit une convention d'occupation à titre précaire avec astreinte, organisées par les articles R. 2124-64 et suivants du CG3P dans leur rédaction issue du décret du 9 mai 2012.

Si la direction des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale, dans sa note n°2018-154 du 6 mai 2019, soutient cette analyse, ainsi que la Direction générale des finances publiques, a contrario, l'Inspection académique, notamment du Rhône, considère que les conventions d'occupation précaire et les utilités de service sont toujours applicables.

Ainsi, il souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur l'application et l'interprétation du décret n°2012-572 du 9 mars 2012 aux agents de l'État et aux agents des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans les EPLE.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 09/02/2023

Les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), dans leur rédaction issue du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement, sont applicables aux concessions de logement accordées aux personnels de l'État exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). En effet, l'article R. 2124-78 du CG3P dispose que : « Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'État employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation ». L'article R. 216-4 du code de l'éducation prévoit quant à lui que : « Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence (…), la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'État exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section / Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'État et par la présente section  ». Si l'article 3 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques a abrogé les articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'État, l'article 2 de ce même décret prévoit expressément que les références à ces dispositions abrogées figurant dans les textes réglementaires sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du CG3P. Ainsi, en vertu du tableau de correspondance entre l'ancien code du domaine de l'État et le CG3P, les articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'État ont été remplacés dans toutes les références faites à ces dispositions par les articles R. 2124-64 à R. 2124-74 du CG3P. Les articles R. 2124-64 à R. 2124-74 du CG3P, qui ont ensuite été modifiés par le décret du 9 mai 2012, sont donc bien applicables aux concessions de logement attribuées aux personnels de l'État dans les EPLE. Bien que la terminologie utilisée par les dispositions du code de l'éducation n'ait pas été adaptée en conséquence, il en résulte qu'au régime de concessions de logement attribués aux agents de l'État dans les EPLE soit par nécessité de service (NAS), soit par utilité de service (US), que prévoyaient les articles R. 2124-64 et suivants du CG3P dans leur rédaction issue du décret du 22 novembre 2011, s'est substitué le régime prévoyant soit une concession de logement attribuée par NAS, soit une convention d'occupation précaire avec astreinte (COP/A), organisées ces mêmes articles dans leur rédaction issue du décret du 9 mai 2012. En outre, demeure applicable le régime de convention d'occupation précaire sans astreinte (COP) prévu par l'article R. 216-15 du code de l'éducation, qui permet à certains personnels de l'État d'occuper un logement vacant en raison de leurs fonctions lorsque tous les besoins résultant des nécessités absolues de service et d'astreintes ont été satisfaits. Les conditions d'attribution d'un logement de fonction aux agents territoriaux exerçant dans les EPLE par les collectivités territoriales sont quant à elles régies, en application de l'article L. 2124-32 du CG3P combiné à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, par les articles L. 721-1 et L. 721-2 du code général de la fonction publique. Un logement de fonction peut ainsi également leur être attribué par la collectivité gratuitement ou moyennant une redevance. Si les dispositions du décret du 9 mai 2012 ne s'appliquent qu'aux agents de l'État, le principe de parité entre les différentes fonctions publiques, consacré par la jurisprudence et rappelé notamment en matière indemnitaire à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, s'oppose à ce que les collectivités territoriales attribuent à leurs agents des prestations venant en supplément de leur rémunération qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre les agents de l'État occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes (CE Ass., 2 décembre 1994, n° 147962, Rec. p. 529). Ainsi, les avantages liés à l'attribution d'un logement de fonction aux agents territoriaux ne peuvent être plus favorables que ceux prévus pour les agents de l'État ; cela s'applique à la définition des emplois ouvrant droit à l'attribution d'un logement de fonction comme aux conditions de concession de ce logement.

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