Question de Mme DARCOS Laure (Essonne - Les Républicains) publiée le 15/12/2022

Mme Laure Darcos attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur les modalités de calcul du seuil de modification de faible montant du prix des marchés publics. L'article R2194-8 du code de la commande publique prévoit qu'un marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux. L'article R2194-9 du même code prévoit en outre qu'en cas de modifications successives, l'acheteur prend en compte leur montant cumulé. Dans ce cadre, elle lui demande de bien vouloir lui préciser si le calcul de ces seuils doit prendre en compte les avenants conclus sur le fondement de l'imprévision conformément à l'article R2194-5 du code de la commande publique, ou si seuls les avenants conclus sur le fondement de l'article R2194-8 du code de la commande publique doivent être pris en compte.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 30/03/2023

L'article L. 2194-1 du code de la commande publique prévoit différentes possibilités de modifier un marché public sans nouvelle procédure de mise en concurrence, parmi lesquelles figurent notamment les modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues et les modifications de faible montant. Chacune de ces modifications fait l'objet d'un régime spécifique. C'est ainsi que, en vertu des articles R. 2194-5 et R. 2194-3 du code de la commande publique, les modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues ne peuvent être supérieures à 50 % du montant initial du marché passé par un pouvoir adjudicateur, cette limite s'appliquant au montant de chaque modification, correspondant à un événement distinct, adoptée sur ce même fondement juridique. S'agissant des modifications de faible montant, la limite posée à l'article R. 2194-8 du code de la commande publique (modification inférieure aux seuils européens des procédures formalisées et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux) doit être appréciée en prenant en compte le montant cumulé des modifications adoptées sur ce même fondement juridique (voir article R. 2194-9 du même code). Il n'y a pas lieu, par conséquent, de prendre en compte le montant des modifications intervenues sur le fondement de l'article R. 2194-5 du code de la commande publique pour apprécier la limite des modifications de faible montant. Il convient toutefois de veiller à ce que le même événement ne soit pas utilisé pour justifier plusieurs modifications du marché public. A défaut, tout ou partie de ces modifications pourrait être censurées par le juge administratif.

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