Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 15/12/2022

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité les termes de sa question n°02482 posée le 01/09/2022 sous le titre : " Démolition d'une construction « sauvage » et illégale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 29/12/2022

Le juge administratif ayant pour office de juger les actes administratifs, qui font par hypothèse défaut en cas de construction sans autorisation, sa saisine n'est pas l'action à entreprendre pour traiter la situation de la construction sans autorisation. Il faut tout d'abord rappeler que la réalisation d'une construction sans l'autorisation d'urbanisme requise constitue une infraction pénale. C'est tout d'abord dans ce cadre que se situe la réponse à la réalisation d'une construction sans autorisation. La première étape réside dans le constat de l'infraction par les officiers ou agents de police judiciaire compétents à cet effet. Le Code de l'urbanisme donne également compétence au maire, qui est l'autorité la plus à même de détecter les infractions aux règles d'urbanisme en raison de sa connaissance du territoire de sa commune. Le maire a ainsi compétence pour recevoir les plaintes des particuliers, pour dresser, ou faire dresser par un agent de la commune commissionné à cet effet, un procès-verbal d'infraction et le transmettre sans délai au procureur de la République qui décidera de l'engagement des poursuites, pour inviter les contrevenants à régulariser leur situation et pour ordonner s'il y a lieu l'interruption des travaux. D'ailleurs, le maire, avisé d'une infraction, a l'obligation de traiter l'information et d'en tirer les conséquences et, le cas échéant, de dresser un procès-verbal d'infraction. Agissant au nom de l'État, il doit transmettre systématiquement copie au préfet des procès-verbaux dressés. Dès lors qu'un procès-verbal a été dressé et si les travaux ne sont pas achevés, le maire peut, par arrêté, ordonner l'interruption des travaux, à condition que l'autorité judiciaire ne se soit pas encore prononcée sur le fond de l'affaire. Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, la prise d'un tel arrêté constitue même une obligation pour le maire (art. L.480-2 al. 10 du Code de l'urbanisme). Le non-respect de cet arrêté constitue un délit. Le procureur de la République, en application de la règle dite de l'opportunité des poursuites, décidera ensuite de la poursuite de l'infraction et saisira le cas échéant le juge pénal. A défaut de poursuites décidées par le procureur, la commune peut en application de l'article L. 610-1 du Code de l'urbanisme se constituer partie civile, procédure qui permet de passer outre le classement sans suite. La commune dispose également de la possibilité de demander au juge judiciaire la démolition de l'ouvrage construit sans autorisation en application de l'article L.480-14 du même code. Afin de renforcer l'efficacité de l'intervention de l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale (agents publics, services de police et de gendarmerie, maires, procureurs et tribunaux), une instruction ministérielle en date du 3 septembre 2014 (https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=38707) a permis de mettre en place des protocoles pour renforcer l'accompagnement des maires dans l'exercice de leurs missions de contrôle par les services déconcentrés de l'État. Ces protocoles permettent en particulier d'identifier les infractions les plus graves et les plus gênantes devant être réprimées prioritairement. Le procureur de la République a ensuite la responsabilité du déclenchement de l'action publique, conformément aux principes généraux de la procédure pénale. La réponse peut également être administrative. L'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme – bien souvent le maire – dispose de moyens supplémentaires afin de compléter utilement le dispositif pénal et de permettre une action rapide pour traiter les infractions en matière d'urbanisme. Ainsi en application des articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l'urbanisme, le contrevenant peut être mis en demeure de régulariser sous astreinte les constructions, travaux et installations réalisés en infraction avec le code de l'urbanisme. Très concrètement, une fois le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé, l'autorité compétente a la faculté de mettre en demeure l'auteur de cette infraction de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de sa construction ou de déposer une demande d'autorisation visant à les régulariser a posteriori. Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte d'un montant de 500 euros maximum par jour de retard dont le produit revient à la collectivité compétente en matière d'urbanisme. Enfin, le maire peut compter sur l'appui des services locaux de l'État chargés de la police de l'urbanisme, pour l'assister dans l'exercice de ces compétences, notamment en lui fournissant des modèles de procès-verbaux et des conseils juridiques. A cet effet, la direction départementale des territoires de la Moselle a édité en 2017, un guide du droit pénal de l'urbanisme à l'usage des maires (https://www.moselle.gouv.fr/content/download/10325/80929/file/Guide_droit_penal_moselle_cliquable-8.pdf), comportant de nombreuses fiches et modèles d'arrêtés et de lettres.

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