Question de M. DAGBERT Michel (Pas-de-Calais - RDPI) publiée le 26/01/2023

M. Michel Dagbert attire l'attention de M. le ministre des armées sur l'indemnisation des préjudices personnels subis par ricochet par les ayants droit des victimes des essais nucléaires français.

La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français prévoit la réparation des préjudices de toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État.

L'article 1er de cette même loi dispose également que si la personne est décédée, la demande de réparation du préjudice subi par le défunt peut être présentée par ses ayants droit, dans des conditions modifiées par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Ces indemnisations sont instruites par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).

Cependant, malgré les progrès sensibles réalisés en matière de réparation, les préjudices personnels aux ayants droits et consécutifs au décès de la victime d'une maladie radio-induite ne sont pas indemnisés dans ce cadre.

Les proches de ces victimes directes souffrent en effet par répercussion de préjudices moraux et patrimoniaux suite au dommage subi par la victime principale. Ces victimes de préjudices « par ricochet » ne trouvent en conséquence aucune voie pour être indemnisées de leur préjudice personnel et certain, contrairement aux dispositions existantes en matière d'indemnisation des victimes de l'amiante ou d'accidents médicaux.

Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin que les ayants droit du défunt puissent obtenir l'indemnisation de leurs préjudices subis par ricochet.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre des armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre des armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 27/04/2023

L'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des essais nucléaires français dispose que « I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit (…) ». Les ayants droit peuvent ainsi demander l'indemnisation du préjudice subi par les victimes directes des essais nucléaires, quand celles-ci sont décédées, dans les conditions particulières prévues par la loi susmentionnée, auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Les proches de la victime directe ayant été exposée à des rayonnements ionisants ne peuvent cependant pas mobiliser ce dispositif en vue d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices propres ou « par ricochet » (préjudice d'affection, préjudice d'accompagnement, préjudice économique). Il leur est néanmoins possible de solliciter une réparation selon les règles de droit commun, comme l'a jugé la Cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 30 décembre 2021, à condition de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la pathologie ayant entraîné le décès de la victime et son exposition aux essais nucléaires. En outre, dans l'hypothèse où la personne décédée était militaire et avait été exposée à raison de ses fonctions, ses ayants droit peuvent demander une réparation au titre de la jurisprudence « Brugnot » (Conseil d'État, 1er juillet 2005, n° 258208), comme l'a jugé la Cour administrative de Douai par un arrêt du 12 mai 2021.

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