Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 28/09/2023

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la reprise d'une part de la taxe d'habitation pour les communes ayant changé d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation, jusqu'en 2020, le montant du dégrèvement était calculé sur la base du taux de taxe d'habitation et des abattements adoptés par la commune ou l'EPCI à fiscalité propre au titre de l'année 2017. En cas d'augmentation du taux de taxe d'habitation entre 2017 et 2019, celle-ci était prise en charge par les contribuables dégrevés et, en 2020, remis à la charge de la commune.
Toutefois, l'article 37 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit trois dérogations à cette remise à la charge pour l'année 2020 notamment « lorsque la hausse du taux communal de taxe d'habitation entre 2017 et 2019 s'accompagne d'une baisse du taux intercommunal de taxe d'habitation de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la même période et à bases constantes, n'aboutissant pas à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de la commune ».
Dans le même esprit, cette dérogation pourrait s'appliquer aux communes ayant intégré un nouvel EPCI entre 2017 et 2019, appliquant un taux intercommunal inférieur de taxe d'habitation que l'ancien EPCI, et qui ont été contraintes d'augmenter le taux communal de taxe d'habitation pour, par exemple, financer la reprise d'une compétence à la suite de ce changement, sans que cette augmentation n'ait d'incidence fiscale sur leurs administrés (le taux du bloc communal ne variant pas).
De la même manière, elle pourrait s'appliquer aux communes ayant « intégré » le taux additionnel de taxe d'habitation à leur taux communal après avoir quitté un syndicat qui bénéficiait de cette contribution fiscalisée et repris la compétence exercée par celui-ci.
Actuellement, cette dérogation n'est pas appliquée à ces cas.
Aussi, il souhaiterait savoir si cette dérogation pourrait s'appliquer à droit constant aux cas décrits précédemment et, dans le cas contraire, s'il compte proposer une évolution législative dans ce sens.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 16/11/2023

Le K du VI de l'article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locale des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant procédé à une hausse du taux de taxe d'habitation entre 2017 et 2019. Le prélèvement correspond à la différence entre, d'une part, le montant du dégrèvement de la taxe d'habitation sur les résidences principales au titre de 2020 qui aurait résulté en 2020 de la prise en compte des taux appliqués en 2017 et, d'autre part, le montant de ce même dégrèvement résultant des taux appliqués en 2019. Ce dispositif s'inscrit dans la continuité du principe énoncé dans l'exposé des motifs de l'article 3 du projet de loi de finances pour 2018, qui précisait que les dégrèvements seraient pris en charge par l'État dans la limite seulement des taux en vigueur pour les impositions dues au titre de 2017. Ainsi, de manière à garantir un dégrèvement complet en 2020, il était prévu qu'un mécanisme de limitation des hausses de taux décidées ultérieurement par les collectivités et de prise en charge de leurs conséquences pour les foyers concernés serait mis en place. Le Conseil constitutionnel a également pris acte de la volonté du législateur « que les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant augmenté le taux de la taxe d'habitation en 2018 ou en 2019 ne bénéficient plus du produit de cette hausse en 2020 » et validé le mécanisme de prélèvement dans sa décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019. Par mesure de tempérament, l'article 37 de la loi de finances pour 2022 a dispensé de prélèvement les communes et EPCI ayant dû augmenter leur taux de TH suite à l'intervention de la chambre régionale des comptes, ainsi que les ensembles intercommunaux ayant prévu un rééquilibrage des taux de taxe d'habitation communaux et intercommunaux dans le cadre d'un pacte financier et fiscal. Aucune nouvelle dispense n'est envisagée. Toutefois, une reprise répartie sur deux années (2023 et 2024) a été accordée aux communes et EPCI à fiscalité propre dont le prélèvement est le plus substantiel au regard de leurs ressources.

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