Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 03/10/2024

M. Max Brisson appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos de la réversion des pensions civiles et militaires de l'État.

En effet, depuis la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) dispose qu'à la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

Toutefois, un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a plus droit à pension. Dans la rédaction de cet article, il n'est pas précisé, contrairement à ce qui prévalait auparavant, que « si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autre lits ».

L'article L. 43 du CPCMR a ainsi pour effet : de fixer définitivement le partage entre les ayants cause de la pension de réversion au moment du décès du fonctionnaire ; de ne plus prévoir un droit à la restitution de la part de la pension de réversion laissée vacante par un autre lit ; de priver la veuve de la part de pension de réversion attribuée à un enfant d'un autre lit au-delà de son 21ème anniversaire. La veuve percevra donc invariablement la même quotité et la part qui revenait à l'enfant ayant atteint l'âge de 21 ans reviendra à l'État.

Toutefois, force est de constater que cette disposition est particulièrement néfaste pour les veuves de militaires puisque beaucoup se sont mariées jeunes et sans qualification professionnelle et n'ont pas eu d'emploi pour pouvoir élever les enfants du ménage.

Ainsi, lorsqu'elles exerçaient une profession, elles l'ont souvent abandonnée ou interrompue du fait des nombreuses mutations de leur conjoint. Il en résulte que devenues veuves, elles n'ont souvent d'autre ressource que la pension de réversion de leur conjoint.

Si pendant l'activité du conjoint militaire les primes attribuées pour des emplois particuliers ont pour effet d'augmenter le revenu du ménage, il convient de rappeler que seule la « solde de base » compte pour le calcul des droits à la retraite et ensuite au calcul de la pension de réversion. Or les soldes de base des officiers subalternes et supérieurs sont inférieures à celle des fonctionnaires civils d'âge et de responsabilités équivalentes.

Il en résulte que les pensions de réversion de leurs veuves s'en trouvent durement réduites.
Aussi, il lui demande les moyens envisagés pour remédier à cette injustice.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 05/06/2025

Aux termes de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 162 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, lorsqu'il existait plusieurs ayants-cause, la pension de réversion était répartie selon le nombre de lits c'est-à-dire les mariages ou unions de fait desquels sont issus des enfants. La pension de réversion était alors divisée en parts égales entre les lits, nonobstant la composition de chaque lit. Lorsque plusieurs lits étaient représentés par des conjoints survivants ou divorcés, la part leur revenant était répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage ; lorsqu'un lit était représenté par un orphelin, la part attribuée à ce lit était divisée par le nombre d'enfants ayant cause. Si un lit n'était plus représenté, sa part revenait aux autres lits. Ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel à l'issue d'une décision n° 2010-108 d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). L'article 162 de la loi du 28 décembre 2011 précitée a donc modifié les modalités de calcul de la part de pension de réversion attribuée aux orphelins représentant un lit. La répartition en fonction du nombre de lits continue à s'appliquer entre les conjoints survivants ou divorcés. En revanche, dorénavant, la différence entre la fraction de pension prévue à l'article L. 38 et les pensions de réversion versées aux conjoints survivants ou divorcés revient aux orphelins représentant un lit, de manière égalitaire. La répartition de la pension de réversion entre les différents lits est dorénavant cristallisée à la date du décès du fonctionnaire dont la pension est reversée. À cet égard, à l'occasion de l'examen d'une QPC portant sur l'article L. 43 du CPCMR actuellement en vigueur (décision n° 2013-348 QPC), le Conseil constitutionnel a validé ce dernier article en rappelant qu'« aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle n'impose », le cas échéant, que la pension soit à nouveau répartie entre les ayants cause restants lorsqu'un lit cesse d'être représenté. Ces dispositions permettent une répartition plus égalitaire entre les différents ayants-droit. Aussi, une modification des règles relatives aux pensions de réversion codifiées dans le CPCMR n'est pas envisagée.

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